À défaut de décennale, la garantie de parfait achèvement peut être retenue

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Responsabilité des constructeurs -

Arrêt du 4 décembre 2012 Cour de cassation Cass. 3° civ. du 4 décembre 2012, n° 11-26788, « Époux X c/ Société Villas et Demeures de France »

La Cour de cassation, troisième chambre civile, a rendu l’arrêt ­suivant :

Donne acte aux époux X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Bonin couverture et la société MAAF assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 16 septembre 2011), que le 2 juin 2004, les époux X… et la société Villas et demeures de France ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que la société Villas et demeures de France a sous-traité les travaux de couverture à la société Bonin, assurée par la société Maaf assurances ; qu’après réception avec réserves, le 23 janvier 2006, les époux X…, se plaignant de divers désordres, ont, après expertise, assigné en réparation de leurs préjudices la société Villas et demeures de France qui a appelé en garantie la société Bonin et son assureur ;

Sur le premier moyen :

Vu l’ ;

Attendu que pour condamner la société Villas et demeures de France à payer aux époux X… la seule somme de 3 200 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, l’arrêt retient que les époux X…, qui disposaient de la faculté de transmettre à l’expert tout devis de leur choix, ne peuvent se prévaloir du devis établi par la société Deniau postérieurement aux opérations d’expertise, ce devis n’ayant pas été soumis à l’examen de l’expert ni à la discussion contradictoire des parties ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le devis de la société Deniau sur lequel les époux X… fondaient leur demande figurait au bordereau des pièces communiquées et avait été discuté par les parties devant le tribunal, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l’, ensemble l’ ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande des époux X… concernant le crépi, l’arrêt retient que le désordre n’affecte pas la solidité de l’immeuble et ne le rend pas impropre à sa ­destination, si bien qu’il ne relève pas de la garantie décennale ; qu’il n’a pas été dénoncé à la réception alors qu’il était apparent et que les époux X… étaient assistés d’un cabinet spécialisé lors des opérations de réception ;

Qu’en statuant ainsi, d’une part, en se bornant à relever que les défauts du crépi ne relevaient pas de la garantie décennale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’ils ne relevaient pas de la garantie de parfait achèvement et, d’autre part, en procédant par simple affirmation sur le caractère apparent à la réception de ces désordres, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société Villas et demeures de France à payer aux époux X… les sommes de 3 200 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 25 septembre 2007, date du dépôt du rapport d’expertise, et de 1 000 euros pour trouble de jouissance causé par ces travaux de reprise, et déclare prescrite la demande des époux X… concernant le crépi, l’arrêt rendu le 16 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Villas et demeures de France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

Moyens annexes au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les époux X….

Premier moyen de cassation

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société des Villas et Demeures de France à payer aux époux X… la seule somme de 3.200 €TTC au titre des travaux de reprise de la ­couverture ;

Aux motifs que contrairement à ce que soutient la société Villas et Demeures de France dans ses écritures, le tribunal n’a pas dit que sa responsabilité ne peut être engagée au titre du désordre portant sur la couverture, mais l’a condamnée à payer aux époux X… la somme de 4.898,83 €de ce chef ; qu’il ressort du rapport d’expertise, auquel il est expressément référé, que la finition de l’étanchéité du faîtage doit être reprise, qu’il convient de réaliser un joint d’étanchéité au droit du conduit de cheminée et que s’agissant de la couverture proprement dite, les liteaux de 30 x 30 mm présentent une section insuffisante et ne sont pas traités, si bien qu’il convient d’enlever la totalité des tuiles de type "Romane Canal", de déposer les liteaux actuels et de les remplacer par des liteaux traités de 32 x 38 mm minimum, et de reposer les tuiles. Considérant que les vices affectant la toiture ont fait l’objet de réserves par les maîtres d’ouvrage, assistés lors des opérations de réception, par la société Arthex. Dès lors, les époux X…, comme d’ailleurs la société Bonin, qui n’a pas jugé utile de se présenter aux opérations d’expertise auxquelles elle a pourtant été régulièrement convoquée, ne peuvent se prévaloir de la garantie décennale, et ceci d’autant moins qu’il n’est pas établi que ces désordres affectent de manière certaine et actuelle la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Ces réserves, qui relèvent de la garantie de parfait achèvement, concernent tant l’espacement des liteaux que leur section insuffisante. Par ailleurs, selon l’expert, les risques découlant de l’insuffisance de section des liteaux restent limités à court terme, l’expert notant cependant que les flèches de ces liteaux peuvent devenir excessives après fluage, sans toutefois qu’aucune certitude de soit attachée à cette conclusion. Un tel désordre n’est en tout cas pas actuel. Les désordres dénoncés par les époux X… relèvent donc bien de la garantie de parfait achèvement. La société Villas et Demeures de France devra donc sa garantie à ce titre. Les travaux de remise en état de la couverture, y compris les travaux de finition de l’étanchéité du faîtage et de réalisation d’un joint d’étanchéité au droit du conduit de cheminée, sont évalués par l’expert à 3.200 €TTC. Les époux X…, qui disposaient de la faculté de transmettre à l’expert tout devis de leur choix, ne peuvent se prévaloir du devis établi par la société Deniau postérieurement aux opérations d’expertise, pour des travaux d’ailleurs différents et pour un montant supérieur, ce devis n’ayant pas été soumis à l’examen de l’expert ni à la discussion contradictoire des parties. La somme de 3.200 €TTC doit donc être retenue ;

1°) Alors, d’une part, que toute pièce régulièrement communiquée est soumise à la discussion des parties ; que le devis de la société Deniau sur lequel les époux X… fondaient leur demande figure au bordereau des pièces communiquées et était discuté par la société des Villas et Demeures de France ; qu’en énonçant qu’il n’avait pas été soumis à la discussion des parties, la Cour d’Appel a violé les articles et du Code de Procédure Civile ;

2°) Alors, d’autre part, que le juge ne peut pas rejeter une demande pour la seule raison qu’elle est fondée sur des pièces non discutées devant un expert ; qu’en se fondant sur l’absence de production du devis fondant la demande litigieuse devant l’expert, et sans se prononcer sur ce document soumis à son examen, la Cour d’Appel a violé l’.

Second moyen de cassation

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré prescrite la demande des époux X… concernant le crépi ;

Aux motifs que l’expert a constaté la présence de quelques "cratères" sur l’enduit de façade de l’immeuble, lequel présente localement des résistances insuffisantes, en raison, vraisemblablement, d’un défaut d’hydratation du liant à l’époque où l’enduit a été réalisé ; il note que "les défauts actuels à surveiller sont susceptibles de s’aggraver" ; il ajoute "qu’en cas de stabilisation du phénomène possible, les zones concernées devront être repiquées puis pastillées et mises en peinture après séchage afin d’homogénéiser l’aspect extérieur du pavillon ; il n’est pas davantage établi, ni même soutenu, que ce désordre aurait évolué défavorablement en cours d’appel, aucune indication n’étant fournie par les époux X… sur ce point. Le ­désordre n’affecte pas la solidité de l’immeuble et ne le rend pas impropre à sa destination, si bien qu’il ne relève pas de la garantie décennale. Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il n’y a donc pas lieu de procéder à une réfection totale de l’ensemble de l’enduit existant pour un coût de 6.800 €, la nécessité de ces travaux n’étant pas établie. Par ailleurs ce désordre n’a pas été dénoncé à la réception alors qu’il était apparent et que les époux X… étaient assistés d’un cabinet spécialisé lors des opérations de réception. Les époux X… sont donc forclos pour s’en prévaloir, leur demande étant prescrite ;

1° Alors, d’une part, que la garantie de parfait achèvement s’applique aux défauts de conformité ; qu’en se bornant à relever que les défauts du crépi ne relevaient pas de la garantie décennale, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’ils ne relevaient pas de la garantie de parfait achèvement, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard de l’ ;

2° Alors, d’autre part, que les juges du fond ne peuvent pas motiver leurs décisions par une simple affirmation ; qu’en ne citant aucune pièce et en ne tenant aucun raisonnement pour justifier son affirmation selon laquelle les désordres étaient apparents, la Cour d’Appel a violé l’ ;

3° Alors que le caractère apparent ou caché d’un vice de construction s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage lui-même et non pas du maître d’oeuvre, même si ce dernier a été mandaté pour procéder à la réception ; qu’en ayant pris en compte la présence, au côté des exposants, d’un cabinet spécialisé lors des opérations de réception pour énoncer que le désordre affectant le crépi était apparent lors de cette réception, la Cour d’appel a violé l’.

4° Alors, en outre, que les époux X… soutenaient que les désordres s’étaient aggravés et produisaient des photographies récentes pour l’établir (conclusions du 3 septembre 2010, page 19, deux derniers alinéas et pièce n° 13) ; qu’en énonçant qu’ils ne soutenaient pas l’existence d’une dégradation, la Cour d’Appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l’article 4 du Code de Procédure Civile ;

5° Alors, enfin, qu’en ne se prononçant pas sur les photographies régulièrement versées aux débats, la Cour d’Appel a violé l’.

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