Acquéreur profane ou non, les défauts apparents ne peuvent être considérés comme cachés

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Vente et contrats spéciaux -

Dans un arrêt rendu le 3 avril 2013, la Cour de cassation rappelle qu’un vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même au moment de la vente (art. 1642 du code civil).

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Après avoir acquis une villa, un couple, se plaignant de défauts de structures liés à la présence de fissures visibles au jour de la vente, décide d'assigner leur vendeur en garantie des vices cachés.

La cour d’appel les déboute de leur demande et retient que de nombreuses fissures existaient au moment de la vente, que certaines d'entre elles étaient visibles aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, et qu’elles revêtaient un caractère assez prononcé, suffisant pour alerter les acquéreurs sur l'existence d'une cause agissante qu'ils ne pouvaient considérer a priori comme anodine et non évolutive.

Les acquéreurs se pourvoient en cassation et soutiennent qu'en qualité de profane, ils ne disposaient pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices litigieux et mesurer l’ampleur de leurs conséquences.

La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond et considère que l’apparence des vices pouvait de toute évidence être mesurée par les acquéreurs au moment de la vente.

Référence : Cour de cassation, 3e ch. civ., 3 avril 2013, Époux X. c/époux Y., n°12-14507

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