L’acquéreur considère que l’existence de ces aménagements ayant été signalée à l’acte de vente à titre de simple observation, il ne pouvait y avoir en l’espèce constitution d’une servitude. Il sollicite en conséquence la suppression des aménagements, ce que refuse la Cour de cassation.
Par cet arrêt, la Haute Juridiction confirme les décisions rendues par les juges du fonds ayant débouté l’acquéreur de sa demande.
Dès lors que l’acte de vente mentionnait l’existence des aménagements empiétant sur le fonds vendu au chapitre des servitudes, il s’agissait là d’une servitude, peu important à cet égard que cette existence soit précisée à titre d’observation.
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