Acte de vente : la mention « observation » ne fait pas obstacle à la qualification de servitude conventionnelle

Gestion et professions -

Un acte de vente stipule, au chapitre des servitudes d’une part, la déclaration du vendeur selon laquelle il n’a créé ni laissé créer aucune servitude grevant l’immeuble vendu et, d’autre part, à titre d’observation, l’existence d’aménagements de l’immeuble voisin (fosse septique et ses raccordements, fenêtres ouvrant sur le fonds créées au rez-de-chaussée et à l’étage, etc.) empiétant sur le fonds vendu.

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L’acquéreur considère que l’existence de ces aménagements ayant été signalée à l’acte de vente à titre de simple observation, il ne pouvait y avoir en l’espèce constitution d’une servitude. Il sollicite en conséquence la suppression des aménagements, ce que refuse la Cour de cassation.

Par cet arrêt, la Haute Juridiction confirme les décisions rendues par les juges du fonds ayant débouté l’acquéreur de sa demande.

Dès lors que l’acte de vente mentionnait l’existence des aménagements empiétant sur le fonds vendu au chapitre des servitudes, il s’agissait là d’une servitude, peu important à cet égard que cette existence soit précisée à titre d’observation.

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