En l’espèce, une agence immobilière se voit consentir un mandat de recherche exclusif par une personne, en vue d'acquérir un bien déterminé. Ce mandat inclut une commission ainsi qu’une clause pénale en cas de refus d'acquisition de la part du mandant après une offre présentée aux conditions stipulées.
L’agence immobilière rédige une promesse synallagmatique de vente, signée des parties, au prix convenu, outre la commission prévue à la charge de l'acquéreur, sous la condition suspensive de l'obtention par ce dernier d'un prêt immobilier.
Cette vente n'ayant pas abouti à défaut d'obtention du prêt, l'agence assigne son mandant en paiement de la somme prévue par la clause pénale précitée.
La cour d’appel accueille cette demande et retient que la promesse synallagmatique de vente négociée et conclue par l'entremise de l'agence concrétisait la réalisation par celle-ci de ses engagements, le refus d'une unique demande de prêt formulée n'autorisant pas le mandant à se considérer comme délié de ses engagements.
Elle considère que la défaillance de la condition suspensive équivaut, de la part du mandant, à un refus d'acquérir que la clause pénale a pour objet de sanctionner.
La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond aux motifs qu’il résulte de leurs propres constatations que la vente n'a pas été effectivement réalisée, de sorte que l'agent immobilier ne peut se prévaloir des dispositions de la clause contenue dans la promesse de vente, laquelle emporte obligation de conclure la vente sauf à payer la somme contractuellement prévue même en l'absence de faute imputable au mandant.
Cour de cassation, 1re civ., 27 novembre 2013, M. X. c/société Immobilière de gestion RD, n° 12-13897%%/MEDIA:955274%%