Décret tertiaire : les professionnels ont su tirer leur épingle du jeu

Fruit de plusieurs mois de concertation, le projet de décret qui fixe les obligations de réduction de consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire est en consultation jusqu'au 2 mai 2019 sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire. Cette nouvelle mouture allège significativement les sanctions encourues. 

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Bâtiment tertiaire.
Les premières données relatives à la consommation énergétique des bâtiments tertiaires devront être transmises au plus tard le 30 septembre 2021 pour l'année 2020.

Le projet de décret dit « tertiaire », qui vise à fixer les obligations de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, est actuellement en consultation sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire. Le public a jusqu’au 2 mai pour déposer des observations par voie électronique sur l’ultime version de ce texte, qui clôt un feuilleton juridique de deux ans.

La première mouture du texte, à savoir le décret du 9 mai 2017 pris sur le fondement de la loi de transition énergétique, avait en effet été suspendue dès l’été suivant par le Conseil d’Etat avant d’être annulée en juin 2018, donnant ainsi raison aux représentants du commerce et de l’hôtellerie qui lui reprochaient notamment un calendrier irréaliste.

Objectif : une consommation d'énergie réduite de 40 % en 2030 

Cette ultime version du décret, prise cette fois sur le fondement de la loi Elan, est donc le fruit d’un consensus entre les acteurs du secteur et l’administration. Son champ d’application est élargi à tous les bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire de plus de 1 000 m² (au lieu de 2 000 m² dans la version de 2017). "La définition des exemptions est à ce stade limitée à celles prévues dans le cadre de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, précise le ministère : constructions provisoires, lieux de culte, usage opérationnel défense, de sécurité civile, et de sûreté intérieure".

La deuxième sous-section du texte porte sur les conditions de détermination des objectifs (art. R. 131-39 du Code de la construction et de l'habitation). Elle reprend les objectifs de la loi Elan, soit un niveau de consommation en énergie finale réduit de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 "par rapport à une consommation de référence qui ne peut être antérieure à 2010". Les assujettis peuvent aussi prendre une voie alternative, consistant à atteindre "un niveau de consommation en énergie finale, fixé en valeur absolue sur la base d’indicateurs d’intensité pour des usages économes en énergie" (qui sera défini par arrêté pour chaque catégorie d’activité et pour chaque décennie entre 2020 et 2050).

Le décret précise les principaux leviers d’actions à disposition des acteurs pour atteindre ces objectifs :

– la performance énergétique des bâtiments,

– l’utilisation d’équipements performants et l’installation de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements,

– les modalités d’exploitation des équipements,

– l’aménagement des locaux adapté à un usage économe en énergie,

– le comportement des occupants.

Délais rallongés et sanctions allégées  

Le pouvoir exécutif a assoupli les délais dans lesquels les assujettis devront transmettre à la plate-forme dédiée les données permettant de vérifier le respect de leurs obligations. La date butoir, fixée au 31 décembre 2020 dans l'avant-projet de décret, est repoussée au 30 septembre 2021 pour l’année 2020 (art R.131-4 du CCH).

Autre bonne nouvelle pour les professionnels : les sanctions ont été nettement revues à la baisse.

« À défaut de production de ce programme d’actions dans un délai de six mois après la première mise en demeure formulée par le représentant de l’État, ce dernier met en demeure individuellement le propriétaire et les preneurs à bail ou les occupants de remettre chacun leur plan d’actions, dans le respect de leurs obligations respectives, dans un délai de trois mois », indique le futur article R. 131-44 du CCH. « En cas d’absence, non justifiée, de dépôt du programme d’actions auprès de l’autorité administrative après cette seconde mise en demeure, celle-ci peut prononcer une amende administrative dont le montant ne dépasse pas celui d’une contravention de 5ᵉ classe, soit 1 500 euros pour les personnes physiques, et 7 500 euros pour les personnes morales », poursuit le texte.

Dans l’ancienne version, la sanction pécuniaire était proportionnelle à la surface de l’établissement ou du local concerné, à hauteur de 15 euros / m² de surface de plancher.

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