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CONNAITRE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PAIEMENT1 - En principe : date de réception par les services de la personne publique contractante ou, si une disposition contractuelle le prévoit, par le maître d'oeuvre habilité, de la demande de paiement émanant de l'entrepreneur principal.- Cette date, comme l'exécution effective des prestations, est constatée par l'ordonnateur. A défaut, le point de départ du délai global est la date de la demande de paiement augmentée de 2 jours.- En cas de litige c'est au titulaire du marché d'en apporter la preuve.2 - Date d'exécution des prestations : si elle est postérieure à celle de la demande de paiement.3 - Date d'acceptation du décompte général et définitif (DGD) : pour le paiement du solde d'un marché de travaux.4 - Date de notification de la date d'effet de la réception ou de l'admission : pour les marchés industriels ou de prestations intellectuelles du ministère de la Défense dont la durée est supérieure à 6 mois, et si elle est postérieure à celle de la demande de paiement.5 - En cas de marché à phases : pour le délai de paiement afférent à chaque phase : date prévue au marché ou date d'exécution postérieure.6 - Pour le versement d'une avance forfaitaire : notification de l'acte valant commencement d'exécution ou, à défaut, du marché.7 - Pour le versement d'une avance facultative : réception, par la personne contractuellement désignée, des justificatifs prévus pour son versement.8 - En cas de constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire, pour le remboursement de tout ou partie d'une avance : réception de la garantie ou de la caution. MANDATER ET REGLER DANS UN DELAI GLOBALORDONNATEUR :DELAI GLOBAL REGLEMENTAIREIl n'y a plus de délai réglementaire impératif de mandatement impartis à l'ordonnateur. Cas particulier de l'intervention du maître d'oeuvre ou de tout autre prestataire, conditionnant la liquidation et l'ordonnancement ou le mandatement (article 3 du décret) :- Il réceptionne la demande de paiement de l'entreprise et transmet à la personne responsable du marché un état en vue du règlement, dans lequel est précisée la date de réception ou de remise de cette demande.- Son délai d'intervention est inclus dans le délai global de paiement.- Il ne peut être supérieur à 15 jours.- Son contrat doit mentionner : la durée du délai d'intervention ; les pénalités prévues pour inobservation du délai et défaut d'information du maître d'ouvrage sur la date de réception de la demande de paiement ; la faculté pour le maître d'ouvrage de faire exécuter les prestations aux frais et risques du défaillant. CAS DE SUSPENSION DU DELAI GLOBALCas de suspension par l'ordonnateur :- Une seule fois avant le mandatement ou l'ordonnancement.- Pour des motifs imputables au titulaire du marché, tels que des pièces ou justificatifs manquants.- La suspension est notifiée au titulaire par tout moyen permettant de lui donner une date certaine : cette notification précise les raisons s'opposant au paiement, et les justificatifs complémentaires à fournir.- La suspension est effective jusqu'à la remise des pièces manquantes. A l'issue de la suspension, un nouveau délai s'ouvre. Il est :- Soit de 30 jours si le solde qui reste à courir à la date de suspension est inférieur ou égal à ce nombre.- Soit, égal au solde restant à courir à la date de suspension, s'il est supérieur à 30 jours.- Soit, si l'ordonnateur et le comptable ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel : de 15 jours + le délai maximum prévu pour l'intervention du comptable. COMPTABLE PUBLIC :DELAI COMPTABLE REGLEMENTAIREEtendue du délai imparti au comptable :Si l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale (article 7 du décret) :- Ils peuvent passer une convention selon un modèle défini par arrêté du ministre du budget, précisant un délai de règlement conventionnel. Dans ce cas, le comptable devra respecter le délai prévu, si l'ordonnateur a lui-même respecté ses engagements.- A défaut de convention, le délai maximum d'intervention est de 15 jours. Point de départ (article 8 du décret) :- Constatation par le comptable de la date de réception, du mandat et des pièces justificatives (ou de l'ordre écrit de versement, en cas de mandatement en l'absence de fonds disponibles).- A défaut de constatation : c'est la date du mandat augmentée de 2 jours.- En cas de litige sur la date de réception : il appartient à l'ordonnateur d'en rapporter la preuve. Une suspension du délai comptable peut résulter :- De la suspension des paiements par le comptable (voir article 2 du décret).- De l'absence de visa du contrôleur financier si les paiements sont impossibles en raison de l'indisponibilité des fonds.- Dans ce cas, le délai recommence à courir à partir de la réception par le comptable des éléments de régularisation. Il doit être supérieur à 7 jours. CAS DE SUSPENSION DU DELAI GLOBALSuspension par le comptable :- S'il reçoit la signification ou la notification d'une cession ou d'un nantissement, alors qu'il n'a pas l'exemplaire unique du marché : La suspension est notifiée au titulaire par tout moyen permettant de lui donner une date certaine : elle précise les raisons s'opposant au paiement, et les justificatifs complémentaires à fournir. Elle prend fin dès la réception de l'exemplaire unique. Le solde du délai de paiement ne peut être inférieur à 7 jours.- En cas de nantissement après ouverture d'une procédure collective, et nécessitant l'accord de l'administrateur judiciaire : Le point de départ de la suspension est le courrier que le comptable adresse à l'administrateur pour solliciter cet accord (il mentionne la date de réponse souhaitée). La réponse de l'administrateur (ou, l'expiration du délai fixé dans le courrier), met fin à la suspension. Le solde du délai de paiement doit être supérieur à 7 jours.- S'il reçoit la signification d'une saisie : Le point de départ de la suspension est la date de la réception de la signification. Elle prend fin le jour de l'habilitation à se dessaisir des fonds. Le solde du délai de paiement doit être supérieur à 7 jours. ALERTESLe sous-traitant payé directement par le maître d'ouvrage bénéficie d'un délai global de paiement identique à celui du titulaire. Son point de départ est la réception par la personne publique (ou toute autre habilitée), de la demande de paiement transmise par le titulaire ou par le sous-traitant lui-même s'il ne donne pas suite à sa demande (article 4 du décret). Depuis la loi Murcef, seuls les sous-traitants dits de premier rang bénéficient du paiement direct. En cas de sous-traitance en chaîne, les sous-traités sont des contrats de droit privé et relèvent donc en principe d'un régime d'encadrement des délais spécifiques (voir encadré). Il est important de ne pas confondre délai de paiement et règlement effectif sur le compte de l'entreprise. Au délai maximal de paiement prévu, doivent s'ajouter les délais interbancaires correspondant aux temps de gestion des données et virements par les banques concernées. A côté du principe de séparation, l'ordonnateur et le comptable ont des obligations réciproques d'informations : le donneur d'ordres doit en effet indiquer au comptable le délai global auquel il s'est engagé, son point de départ et sa date d'expiration ; le comptable doit l'informer de la date à laquelle il procède au règlement et, en cas de suspension, son commencement et sa fin (article 9 du décret). Le décret prévoit également la possibilité pour le préfet d'organiser une réunion de conciliation sur demande de l'ordonnateur et (ou) du comptable, en cas de désaccord sur l'origine d'un retard et de sa répartition (article 10).

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