Découvrant la présence d’amiante dans les cloisons et doublages des murs de la maison qu’ils venaient d’acheter, les acquéreurs ont engagé une action contre le diagnostiqueur qui n’avait pas fait état de la présence d’amiante dans le rapport annexé à leur acte de vente.
Pour rejeter leur demande, la cour d’appel considère que les éléments amiantés n’étaient ni visibles, ni accessibles et que la méthode dite « par sondage sonore » n’est pas imposée par la norme AFNOR NFX 46-020.
le diagnostiqueur n’a donc pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité.
L’arrêt d’appel est cassé.
La Cour de cassation énonce que la norme AFNOR précitée ne limite pas l’intervention du diagnostiqueur à un simple contrôle visuel, mais impose un degré supplémentaire d’investigation englobant toute méthode de nature non destructive.
La méthode dite des « sondages sonores » s’impose donc au diagnostiqueur, en vertu de la norme AFNOR précitée.
Cette interprétation s’inscrit dans l’obligation à la charge du diagnostiqueur de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de l’arrêt rendu le 21 mai 2017 par la troisième chambre de la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 21 mai 2017, n° 13-14.891).