Les riverains d'un parc éolien ont assigné son exploitant afin d'obtenir la réparation du préjudice subi en se fondant sur la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage reconnu par la jurisprudence (et qui figure désormais à l', en vertu de la ).
Ils soutenaient notamment que les éoliennes, situées entre 516 et 1 344 m de leur habitation, provoquaient une importante dégradation de leur cadre de vie en raison notamment des nuisances visuelles, sonores, sanitaires et environnementales ainsi qu'une dépréciation immobilière de leur bien.
Question
Ces nuisances constituent-elles un trouble anormal du voisinage ?
Réponse
Oui. La cour d'appel considère que « les atteintes à la vue, à l'audition, à la santé et au cadre de vie constituent des atteintes à l'habitabilité des propriétés […] et ont donc pour conséquence une dépréciation immobilière des biens dont la destination est précisément l'habitation […]. Elles constituent bien un trouble anormal du voisinage dont l'ampleur ne saurait être justifiée par l'évolution des techniques et des besoins de la vie en société ».
La cour condamne l'exploitant à verser un montant total de 633 400 euros à 13 riverains, mais rejette la demande de trois autres ne faisant pas état d'une gêne suffisamment caractérisée.