Jurisprudence

Expropriation : le coût des acquisitions ne doit pas être sous-évalué

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Conseil d'Etat, 7 juin 1999, ville de Neuilly-sur-Seine, no 163 949

QUESTION Un arrêté préfectoral avait déclaré d'utilité publique l'acquisition d'un terrain par une commune. Cette DUP était intervenue à la suite d'une enquête publique qui s'était déroulée au vu d'un dossier faisant apparaître, au titre de la rubrique : « estimation sommaire des acquisitions à réaliser » un montant de 1 032 000 francs. L'arrêté prononçant la DUP avait fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir qui comportait, notamment, un moyen tiré de ce que cette estimation était très inférieure à la réalité, compte tenu du niveau du marché de l'immobilier.

Cette augmentation pouvait-elle entraîner l'annulation de la DUP ?

REPONSE Oui. Le Conseil d'Etat a rappelé que l'obligation faite à l'expropriant d'indiquer le coût des acquisitions à réaliser « ... a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que cette acquisition, compte tenu de son coût total réel incluant celui des travaux à réaliser pour rendre l'immeuble conforme à sa nouvelle destination, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, a un caractère d'utilité publique ». C'est donc une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la DUP. Or, la Cour administrative d'appel avait relevé que l'estimation du prix du terrain était inférieure des trois quarts environ, « ... à celle qui pouvait raisonnablement être faite à l'époque de l'enquête, en égard à la situation de l'immeuble, à ses caractéristiques, à ses possibilités d'utilisation et aux prix pratiqués sur le marché de l'immobilier pour des immeubles équivalents ».

COMMENTAIRE Cette solution est dans la ligne de la jurisprudence. Celle ci se réfère classiquement à la notion de ce qui « ... pourrait être raisonnablement évalué à la date de l'enquête », ce qui donne une dose suffisante de souplesse. Mais, en l'espèce, l'écart dépassait cette notion de marge raisonnable. On notera enfin que, juge de cassation, le Conseil d'état s'en remet pour la détermination de ce qui pouvait être « ... raisonnablement évalué », à l'appréciation souveraine du juge du fond.

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