N’est ni un occupant, ni un preneur, celui qui occupe, pour les besoins de son activité professionnelle, des locaux qui lui appartiennent. Il ne bénéficie donc pas du droit au relogement.
Une société, propriétaire de plusieurs lots de copropriété, se fait exproprier par une société titulaire d’une convention d’aménagement pour la restauration de divers lots dégradés.
Suite à cette expropriation, la société expropriée demande une indemnité, en l’absence de relogement, afin de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle
Sa demande est rejetée par la cour d’appel. Elle se pourvoit en cassation, mais la Haute juridiction confirme la décision sur la base de l’ et l’article L314-2 du code de l’urbanisme.
L’ fixe les cas dans lesquels le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants définis comme les titulaires d'un droit réel conférant l'usage, les locataires, les sous-locataires ou les occupants de bonne foi. L’article L314-2 du code de l’urbanisme étend, en outre, le droit au relogement aux preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
Mais au cas d’espèce, la Cour de cassation juge que la société expropriée, qui exerçait une activité professionnelle dans les locaux dont elle était propriétaire, ne peut être regardée ni comme un occupant au sens de l' ni comme le preneur de ces locaux dès lors qu’elle était propriétaire des locaux. Elle rejette la demande d’indemnisation.
La Cour de cassation fait ainsi une appréciation stricte des dispositions précitées de nature à limiter le bénéfice du droit au relogement.
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