L’assureur dommages ouvrage qui ne répond pas à l’assuré perd ses droits

Construction -

La nullité de la police d’assurance ne peut être invoquée par l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas répondu dans le délai de soixante jours à la déclaration de sinistre de l’assuré.

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Un office HLM entreprend la réhabilitation d’un ensemble de logements. Il confie l’exécution du lot ventilation mécanique contrôlée à une société et souscrit une police d’assurance dommages ouvrage. Des désordres apparaissent avant la réception, et l’entreprise refuse de reprendre les travaux. L’organisme HLM résilie le marché de travaux, déclare le sinistre à son assureur, qui est condamné en référé à payer une provision sur le fondement de l’assurance de dommages obligatoire de l’article L242-1 du code des assurances. Or, la compagnie d’assurances estimait que le contrat était nul, pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré.

La cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, déboute la compagnie d’assurance de sa demande de nullité de la police, déclarant l’assureur déchu du droit d’invoquer la nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle, car il n’avait pas notifié à l’assuré, dans le délai de soixante jours qui lui était imparti, sa décision sur le principe de sa garantie.

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