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L’obligation d’ascenseur dès le R+3 va bien s’appliquer sans condition

Un projet de décret que « Le Moniteur » a pu consulter devrait imposer l’installation d’ascenseurs dans les immeubles neufs de logements comportant au moins trois étages, sans nombre minimum de logements concernés. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées a rendu un avis favorable sur le texte ce 18 janvier.

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Au 1er octobre 2019, des ascenseurs obligatoires dès le R+3

La saga du décret « ascenseurs » toucherait à sa fin. Rembobinons. Le 26 septembre dernier, le Premier ministre, Edouard Philippe, s’engageait à rendre obligatoire, « dans les mois qui viennent », la construction d’ascenseurs dans les immeubles neufs d’habitation de trois étages et plus. Cela n’est pour l’heure imposé que pour les immeubles comprenant au moins quatre étages.

Mais quelques semaines plus tard, en décembre, un premier projet de décret, communiqué aux organisations représentatives concernées, suscitait un tollé chez les défenseurs de l’accessibilité dans les logements. En effet, il ajoutait une condition à l’obligation d’installation d’un ascenseur : seules les « parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant au moins douze logements situés en étages » étaient concernées. Ce qui aurait conduit, en pratique, à faire échapper à l’obligation un certain nombre d’immeubles en R+3 et plus. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) avait alors rendu un avis défavorable sur le texte.

Disparition de la condition d'existence d'au moins 12 logements

Avis qui a eu une portée indéniable, puisque la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) a transmis au CNCPH le 16 janvier une nouvelle mouture du texte. La condition tenant à l’existence d’au moins douze logements a disparu : tous les immeubles d’habitation en R+3 et plus seront désormais concernés. Plus précisément, car chaque détail d’un texte juridique compte, sont visées « les parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée ». Dans le même temps, l’alinéa de l’article R. 111-5 du Code de la construction et de l’habitation qui imposait, dans les immeubles non soumis à l’obligation d’ascenseur mais comportant plus de 15 logements situés en étage, une conception permettant l’installation ultérieure d’un ascenseur, est supprimé.

Il est peu probable que sur ces aspects, le texte évolue encore d’ici à son adoption et sa publication. Il devrait ensuite s’appliquer aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er octobre 2019.

Davantage de logements accessibles ou évolutifs

« Le CNCPH a approuvé à l’unanimité, ce 18 janvier, ce projet de décret », nous informe Nicolas Merille, conseiller national accessibilité et conception universelle au sein de l’Association des paralysés de France (APF), qui siège audit Conseil. L’instance se réjouit de ce que « la France ne fera donc plus partie de ces derniers pays européens qui maintiennent l’obligation d’ascenseur à R+4 tels que la Hongrie et la République tchèque par exemple ».

Et note que « cette nouvelle disposition permettra également de compenser en partie la baisse du taux de 100 % à 20 % de logements accessibles, introduite par l'article 64 de la loi Elan [le reste des logements devant être ‘évolutifs’]». En effet, les logements qui doivent être accessibles ou évolutifs sont ceux situés en rez-de-chaussée ou desservis par un ascenseur. Le nombre de ces derniers va mécaniquement augmenter avec ce décret.

Définition de l'évolutivité renvoyée à un arrêté

A cet égard, le projet de décret précise aussi, en application de la loi Elan, que la notion d’évolutivité sera précisée par un arrêté. « La DHUP nous a transmis une toute première version de projet d’arrêté, explique Nicolas Merille, et les acteurs du bâtiment seront prochainement réunis pour travailler dessus ». Selon l’article 64 de la loi Elan, « la conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l’accessibilité ultérieure de l’unité de vie, à l’issue de travaux simples ».

L’un des enjeux majeurs de l’élaboration de cet arrêté sera la définition de ces « travaux simples »…

Deux autres dispositions concernant l’accessibilité et le CCMI


Le projet de décret comporte par ailleurs deux autres mesures.
* La première n’est que la conséquence d’une modification opérée par l’article 64 de la loi Elan. Il s’agit de faciliter les travaux d’adaptation du logement pour les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie que le locataire souhaite réaliser à ses frais. Il doit pour cela solliciter l’autorisation de son bailleur. La loi Elan a réduit à deux mois, au lieu de quatre, le délai au terme duquel le silence du bailleur à la demande de son locataire vaut acceptation. Les dispositions réglementaires mettant en œuvre cette disposition seront modifiées en conséquence par le présent projet de décret.

 

* La seconde porte sur un tout autre sujet, à savoir l’échéancier de paiement des maisons individuelles avec fourniture de plan. Le Code de la construction et de l’habitation fixe en effet un pourcentage maximum du prix exigible aux différents stades de la construction. Mais il ne mentionne pas, dans la liste des travaux à réaliser, la pose des enduits extérieurs, qui relèvent donc par défaut de l’étape d’ « achèvement des murs » (40 % du paiement). Or cela n’est pas adapté, selon les constructeurs de maison individuelle, puisqu’en pratique les enduits extérieurs sont réalisés à la fin de la construction de la maison. Le projet de décret rattache donc les travaux d’enduits extérieurs au stade ultime d’achèvement de la construction, correspondant, lui, à 95 % du paiement. Autrement dit, il s’agit de faire en sorte que le paiement de ces prestations intervienne au moment où elles sont réellement réalisées. Cette disposition devrait, elle, s'appliquer aux contrats conclus à compter de la publication du décret.

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