Une banque consent un prêt à une société, garanti par le nantissement du fonds de commerce et le cautionnement solidaire de son dirigeant. En application d'un protocole notifié à la banque, la société et le bailleur conviennent d'une résiliation amiable du bail dans lequel est exploité le fonds, en contrepartie d'un règlement d'une certaine somme à titre d'indemnité. Suite à la liquidation judiciaire de la société, la saisie conservatoire pratiquée par la banque entre les mains du bailleur est annulée. Après avoir déclaré sa créance, la banque assigne en exécution de son engagement la caution, qui a recherché la responsabilité de la banque pour n'avoir pas fait valoir ses droits sur l'indemnité de résiliation. Les magistrats estiment que « la banque qui ne prononce pas la déchéance du terme du prêt cautionné au seul constat que le bail dans lequel est exploité le fonds de commerce est résilié amiablement, tandis que les échéances du prêt continuent d'être payées par la débitrice principale », ne commet pas de faute à l’égard de la caution ». Elle n’engage donc pas sa responsabilité au titre de l’article 1147 du Code civil.
Référence : Cour de cassation, Chambre com., 22 janvier 2008, n° 06-18.651