Une société HLM fait réaliser plusieurs immeubles par un groupement comprenant une société d'architecture et une société dite d'« architecteurs », qui obtiennent une garantie de livraison à prix convenu d'organismes tiers selon des modalités complexes. Le programme n'est pas mené à terme ; le maître de l'ouvrage assigne les constructeurs et les garants. La cour d'appel limite la condamnation prononcée contre la société d'architecture. Elle relève qu'elle ne s'est pas engagée solidairement avec la société « architecteurs » et que son obligation est proportionnelle à sa part dans le marché.
QUESTION Cette décision est-elle pertinente ?
REPONSE Non. Le juge devait rechercher si les manquements de cette société n'avaient pas contribué à causer l'entier dommage, de manière à engager la responsabilité de l'architecte « in solidum » avec les autres constructeurs.
COMMENTAIRE 1. La solidarité parfaite est en général stipulée. Elle est de principe en matière commerciale, et elle peut résulter de l'obligation souscrite dans un acte unique : on pouvait se demander si l'existence d'un groupement entre les deux sociétés ne répondait pas à cette condition.
2. A défaut, la solidarité peut être imparfaite : les constructeurs responsables d'un dommage sont ainsi tenus « in solidum » de le réparer. Cela n'empêche pas qu'entre eux, la charge de la dette est répartie selon leur part.