Le juge des référés précontractuels annule la procédure de passation du marché d’entretien d’immeubles d’un OPH. Il reproche au pouvoir adjudicateur d’avoir omis d’informer les candidats que le critère de prix serait apprécié, à hauteur de 80 %, en fonction du montant total général figurant au bordereau de prix unitaires (BPU) et, à hauteur de 20 %, en fonction du rabais qu’ils consentiraient sur le prix des matériaux non identifiés dans le bordereau.
Question Le pouvoir adjudicateur a-t-il mis en œuvre deux critères de prix ?
Réponse Non. Le rabais devant être proposé par les candidats sur les matériaux non prévus au BPU constituait, avec le montant total figurant au dit bordereau, l’un des deux éléments d’appréciation pour la notation d’un seul et même critère de prix.
commentaire Cet arrêt illustre la distinction, délicate à opérer, entre les critères d’appréciation et les méthodes de notation. La circonstance que, pour évaluer le prix de l’offre, le pouvoir adjudicateur a eu recours à des éléments d’appréciation pondérés, ne saurait conduire, à elle seule, à qualifier ces éléments de sous-critères de sélection assimilables à des critères. Le Conseil d’Etat confirme ainsi sa jurisprudence antérieure ().