Loi Agec : les marchés publics de travaux intègrent l'achat circulaire

Le nouveau décret d'application de l'article 58 de la loi Agec clarifie les obligations en matière d'achat de produits issus de l'économie circulaire. Il élargit en outre leur champ d'application : les marchés publics de travaux et de services sont désormais concernés. 

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Economie circulaire
Les biens achetés dans le cadre d'un marché public de travaux seront pris en compte dans le recensement des achats circulaires.

Il était attendu. Le nouveau décret d’application (décret n° 2024-134 du 21 février 2024) de l’article 58 de la loi Agec, qui fixe des obligations pour l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’intégration de biens issus de l’économie circulaire dans leurs achats, est paru vendredi 23 février 2024 au "Journal officiel". Il abroge et remplace à compter du 1er juillet 2024 le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021. Les modifications qu'il intègre proviennent des propositions formulées dans le rapport d'évaluation de l'article 58 précité, remis le 4 juillet 2023 par le Commissariat général au développement durable. 

Simplification

Le texte détermine les proportions minimales de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées devant être acquises par les acheteurs publics assujettis. Ces obligations sont définies en pourcentage du montant annuel hors taxes de la dépense consacrée à l’achat pour chaque catégorie de biens listées en annexe du décret. Dix-sept familles de biens restent concernées. Nouveauté : l’annexe ne faisant plus référence à la nomenclature CPV, c’est un arrêté qui viendra préciser les produits relevant de chaque catégorie.

Trois catégories de produits intéressent particulièrement le BTP

A noter que le matériel d'entretien des espaces verts est une nouvelle catégorie introduite par le décret du 21 février 2024. 

- Bâtiments modulaires ou préfabriqués :

Part issue du réemploi ou de la réutilisation : 20 % de 2024 à 2026, 25 % à partir de 2027 puis 30% à partir de 2030 ;

Part intégrant des matières recyclées : 20 % de 2024 à 2026, 25 % à partir de 2027 puis 30% à partir de 2030.

- Mobilier urbain :

Part issue du réemploi et de la réutilisation : 5 % de 2024 à 2030 ;

Part intégrant des matières recyclées : 20 % de 2024 à 2026, 30 % à partir de 2027 puis 40 % à partir de 2030.

- Matériel d’entretien des espaces verts :

Part issue du réemploi ou de la réutilisation : 10 % de 2024 à 2026, 11% à partir de 2027 puis 17% à partir de 2030 ;

Part intégrant des matières recyclées : 10% de 2024 à 2029, 15% à partir de 2030.

Autre modification : le tableau annexé distingue désormais, par souci de clarté, d'une part le taux à respecter en matière de réemploi ou de réutilisation, et d'autre part le taux s'agissant du recyclage. Auparavant, une part globale était fixée, à l'intérieur de laquelle une proportion minimale devait concerner le réemploi ou la réutilisation . En outre, ces taux font maintenant l’objet d’une progression pluriannuelle jusqu'à 2030.

Marchés publics de travaux

Surtout, davantage de leviers sont offerts aux assujettis pour se conformer aux exigences en matière d’acquisition de biens issus de l’économie circulaire. Seront ainsi désormais prises en compte les fournitures acquises dans le cadre des marchés publics de travaux ou de service. Aujourd’hui, seuls sont intégrés dans le calcul les produits achetés par le biais d’un marché de fournitures. Les dons pourront aussi être valorisés, à l’aide d’un barème qui sera fixé par arrêté.

Recensement annuel

Les acheteurs publics concernés devront continuer à déclarer annuellement auprès de l'Observatoire économique de la commande publique les dépenses relatives aux achats des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. La campagne de déclaration pour les dépenses de 2023 est ouverte sur l'application Reap depuis le 25 janvier dernier. Elle est ouverte jusqu'au 30 juin 2024. La déclaration pour les dépenses de 2024 sera adaptée pour tenir compte des modifications apportées en cours d'année par l'entrée en vigueur du nouveau décret. 

Les notions de réemploi, réutilisation et recyclage sont définies à l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement :

- Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;

- Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés à nouveau ;

- Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle des déchets, y compris organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.

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