La sénatrice Christine Pires Beaune (Soc., Puy-de-Dôme) évoque l'hypothèse d'une collectivité qui, à la suite d'un accident, doit reconstruire un bâtiment dont elle est propriétaire et qui abrite une activité économique. Dans une question au gouvernement, elle l'interpelle sur le fait qu'aucune disposition n'autorise à déroger aux règles de la commande publique pour lancer plus vite les travaux de reconstruction. Elle souhaite savoir s'il serait possible d'étendre l'exception « d'urgence impérieuse », permettant de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence, à des situations d'ordre économique liées à la situation des salariés et à la vitalité économique des territoires.
L'urgence ne peut être constatée qu'au cas pas cas
L'article R. 2122-1 du Code de la commande publique prévoit un certain nombre d'hypothèses permettant le recours à un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable au motif de "l'urgence impérieuse". Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales rappelle que "le marché doit être limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence [et qu'il doit y] avoir un lien de causalité entre l'événement imprévisible et l'urgence qui en résulte (CJUE, 15 oct. 2009, C-275/08)".
D'interprétation stricte (CJCE, 10 avril 2003, C-20/01 et C-28/01 ; CJUE, 20 juin 2013, C-352/12), l'urgence impérieuse peut par exemple être invoquée pour "les premières interventions rendues nécessaires en cas de survenance d'une catastrophe naturelle, la nécessité d'engager la recherche de victimes d'une catastrophe aérienne ou bien la réalisation de travaux de consolidation d'ouvrages ou infrastructures menaçant la sécurité des personnes (CAA Marseille, 12 mars 2007, n° 04MA00643)".
"Ces situations, qui ne peuvent être constatées qu'au cas par cas sur décision des acheteurs, nécessitent une action immédiate et justifient de déroger aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code de la commande publique".
Pas de dérogation s'il existe des alternatives
Ainsi, pour répondre à la question posée par la sénatrice, le ministère est très clair : "Le risque lié à l'interruption d'une activité économique et aux pertes d'emplois qui pourraient en résulter ainsi que la nécessité de préserver la vitalité économique des territoires ne suffisent pas, à eux seuls, à remplir les conditions de recours à la procédure de l'article R. 2122-1 du code ".
Il estime par ailleurs qu'une telle procédure ne se justifie pas "compte tenu de la possibilité, dans la majorité des cas, de recourir à des solutions alternatives de relocalisation temporaire ou définitive des activités économiques hébergées et du temps nécessaire à la reconstruction d'un bâtiment". Ainsi la collectivité peut se tourner vers la location ou l'achat de locaux existants, qui peuvent être mis en œuvre "dans des délais plus rapides, sur le fondement du 1° de l'article L. 2512-5 du même code".
Manquement au droit européen
En outre, l'exécutif met en garde contre une disposition législative ou réglementaire qui qualifierait toutes les situations de ce type d'urgence impérieuse pour déroger aux règles de la commande publique. Cela " placeraitla France en situation de manquement à ses obligations de transposition du droit européen, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, ass., 28 février 1992, "SA Rothmans International France et SA Philip Morris France", n° 56776 et 56777), et ne protégerait pas les marchés publics ainsi passés contre le risque d'annulation".