L'objet de la préinformation sur les projets de marchés publics est d'informer les entreprises le plus en amont possible, dès la prise, par les pouvoirs adjudicateurs, de la décision d'investir ou d'acquérir des biens ou des services de seuil significatif à l'échelle du marché intérieur.
Cette publicité d'une nature particulière « n'est pas un moyen de mise en concurrence, mais (...) une manière de donner suffisamment d'informations aux entreprises pour qu'elles puissent se préparer à soumissionner lorsque les marchés seront publiés (...) » (1). C'est pourquoi elle est l'objet d'un avis qualifié « d'indicatif » publié au début de l'année budgétaire pour un ensemble de marchés à attribuer. Le caractère indicatif de l'avis a laissé longtemps supposer que les pouvoirs adjudicateurs pouvaient se dispenser d'une telle publication. Depuis que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a condamné un Etat membre pour n'avoir pas rempli ses obligations de préinformation (2), il convient de considérer que cette publicité a un caractère impératif. Elle s'impose indistinctement aux personnes publiques et privées comprises dans le champ d'application des directives.
Les marchés de travaux
La directive travaux (3) réserve la mesure de préinformation aux marchés de travaux dont le montant égale ou dépasse le seuil de 32 ,7millions de francs hors TVA (4), la publicité intervenant « le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés considérés».
Sont en conséquence concernés les ouvrages remplissant, tous lots confondus, les conditions de seuil ainsi que les marchés relatifs à des travaux de bâtiment et de génie civil compris dans les groupes 500, 501, 502, 503 et 504 de la Nomenclature générale des activités économiques dans les communautés européennes (Nace, classe 50).
Les fournitures
Les directives fournitures et services (5) comportent des dispositions analogues à celles de la directive travaux : obligation de préinformation affectant des marchés soumis à des conditions de seuils ; publication de l'avis indicatif le plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire. Cependant, les directives fournitures et services comportent des modalités d'appréciation des seuils de préinformation plus complexes qu'en matière de travaux.
La base de calcul des fournitures à incorporer dans le seuil de l'obligation de préinformation (4,9 millions de francs HT) est le groupe de produits. Pour la détermination des groupes, la directive fournitures renvoie à une nomenclature économique communautaire, la CPA, annexée au règlement CEE no 3696/93 du Conseil, du 29 octobre 1993 (6).
Aux termes de l'article 2 du règlement précité, le groupe de produits constitue le troisième niveau de décomposition de la nomenclature CPA - niveau « comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois chiffres ». Les achats de denrées alimentaires, par exemple, constituent des groupes de produits assujettis à l'obligation de préinformation dès lors que le montant estimé des fournitures qui en relèvent égale ou dépasse le seuil de référence :
- les viandes et les produits à base de viande (groupe 15.1) ;
- par différence avec les poissons et les produits de la pêche préparés (groupe 15.2) ;
- par différence avec les produits à base de fruits et de légumes (groupe 15.3) etc...
Les services
Les services relèvent, quant à eux, d'un régime distinct. La directive de référence impose comme base de calcul du seuil de préinformation les catégories de services telles que déterminées par son annexe I A. L'annexe I A énumère 16 catégories de services. La catégorie 1, par exemple, est constituée des services d'entretien et de réparation désignés par référence à des nomenclatures économiques. L'énumération couvre la publicité, l'architecture et l'ingénierie etc..., les services de voirie et d'enlèvement des ordures clôturant la liste.
(1) Les marchés publics en Europe, Les directives. Commission européenne, 1994. (2) CJCE, affaire C-272/91, Commission c/Italie, Rec. 1994, I-1409. (3) Directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (Joce L119/54, 9 août), art. 11.1. et 11.7. (4) Arrêté du 22 avril 1998 modifiant et complétant l'arrêté du 9 février 1994, modifié par l'arrêté du 17 janvier 1996, relatif aux seuils de publicité des marchés publics et de certains contrats soumis à des
règles de publicité (JO, 15 mai). (5) Directive 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (Joce L119/1, 9 août), art. 9.1. et 9.5. Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (Joce L209/1, 24 juillet), art. 15.1. et 17.2. (6) Règlement CEE no 3696/93 du Conseil, du 29 octobre 1993, relatif à la classification statistique des produits associée aux activités dans la Communauté économique européenne (Joce L342, 31 décembre).
L'ESSENTIEL
»La préinformation doit permettre aux entreprises de se préparer à soumissionner dès que possible.
»Les avis doivent être publiés en début d'exercice budgétaire.
»Les directives « Fournitures » et « Services » comportent des modalités d'appréciation des seuils de préinformation plus complexes que la directive « Travaux ».
EN SAVOIR PLUS...
Ouvrages du Moniteur
-«CCAG des marchés publics», de Mireille Berbari, édité sous forme de trois classeurs à feuillets mobiles, avec deux mises à jour annuelles. Editions du Moniteur, 2000 pages, 1 300 F.
-«Vade-mecum des marchés publics 1998», 2e édition, de Mireille Berbari. Editions du Moniteur, 200 pages, 240 F.
-«Les commissions d'appel d'offres, Marchés publics locaux, 1998» ,de Mireille Berbari. Editions du Moniteur, 200 pages, 250 F.