Alors que les taux de la taxe d’aménagement viennent d’être actualisés pour 2020, la Haute juridiction administrative apporte, dans un arrêt du 19 décembre 2019, des précisions qui seront utiles aux porteurs de projet s’agissant des règles d’abattement dont ils peuvent bénéficier dans le cadre de la réalisation de logements.
Pour rappel, la taxe d’aménagement, applicable depuis 2012, est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature soumis à autorisation d’urbanisme. Elle est perçue par les communes et les EPCI auprès des titulaires desdites autorisations et doit servir à financer les actions et opérations contribuant entre autres au renouvellement et au développement urbain, à la préservation des espaces naturels, à la mobilité, à la mixité sociale, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les territoires, etc. (art. L. 331-1 du Code de l'urbanisme).
Abattement de 50 %
Aux termes de l’article L. 331-12 du Code de l’urbanisme, les porteurs de projet peuvent bénéficier d’un abattement de 50 % de la valeur de la taxe dans trois hypothèses :
- pour les locaux d'habitation et d'hébergement livrés aux organismes HLM ainsi que leurs annexes ;
- pour les 100 premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale ;
- pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale.
Pas de cumul d'abattements
Dans l’affaire jugée le 19 décembre 2019, un permis de construire avait été accordé à une société pour la réalisation d’un programme de 94 logements dont certains étaient des logements sociaux. L’administration a procédé à l’établissement et à la liquidation de la taxe d’aménagement. La société s’y est opposée et a saisi le tribunal administratif pour qu’il la décharge d’une partie de cette taxe. Ce dernier, après avoir constaté qu’un dégrèvement avait été accordé à la société à raison de l’abattement prévu pour les logements sociaux, en a déduit que la société ne pouvait obtenir le cumul de cet abattement avec celui prévu pour les 100 premiers mètres carrés des locaux d'habitation. Il a donc rejeté la demande du requérant.
Un permis unique, des locaux différents, plusieurs abattements applicables
Mais c'est à une tout autre interprétation de l’article L. 331-12 que se livre le Conseil d'Etat : pour les Sages en effet, si les deux abattements prévus pour les logements « ne sauraient se cumuler pour les mêmes locaux, ils sont en revanche susceptibles d’être appliqués à des locaux différents, chacun pour ce qui le concerne, quand bien même la construction de ces différents locaux a fait l'objet d'un unique permis de construire ».
Le tribunal aurait donc dû en l’espèce rechercher si le bénéfice du second abattement était sollicité pour les mêmes locaux d'habitation que ceux pour lesquels le premier avait été appliqué. En ne le faisant pas, les premiers juges ont commis une erreur de droit.
CE, 19 décembre 2019, n° 419800, mentionné dans les tables du recueil Lebon
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