Un mandataire posthume ne peut s’opposer à la vente des biens immobiliers dont il a l’administration

Gestion et professions -

En juillet 2007, Madame X décède en laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs. Par acte authentique, Madame X avait institué quelques mois plus tôt son père, mandataire posthume, à l'effet de faire tous actes d'administration et de gestion de sa succession pour le compte et dans l'intérêt de ses héritiers. Monsieur Y, père et administrateur légal sous contrôle judiciaire des enfants, est autorisé par le juge des tutelles à accepter purement et simplement la succession en leur nom. Par requêtes déposées au cours de l’année 2008, Monsieur Y demande au juge des tutelles l'autorisation de vendre l'appartement dépendant de la succession en lui signalant qu'il ne disposait pas des clés pour procéder à l'estimation de ce bien. Par décision du 20 mai 2008, le juge des tutelles dit que le mandataire posthume devra déposer, dans un certain délai, à l'accueil du tribunal d'instance, un trousseau de clefs de l'appartement, à charge pour Monsieur Y de passer les prendre après convocation. Le mandataire conteste cette ordonnance devant le tribunal de grande instance qui accueille sa demande. Le tribunal de grande instance déclare que le mandataire n’a pas l’obligation de déposer à l'accueil du tribunal d'instance un trousseau de clés de l'appartement litigieux et retient que si le simple pouvoir d'administrer interdit la vente, le pouvoir de gestion donné au mandataire posthume par le législateur implique la possibilité de vendre, dès lors que la vente peut être considérée comme un acte utile, dans l'intérêt de la succession et dans l'intérêt des héritiers. Les juges estiment que lorsque les actes de disposition ou d'aliénation sont utiles pour l'exploitation des biens visés au mandat, ils peuvent être décidés par le mandataire posthume, conformément à l'article 812 al. 1er du code civil. Si le mandataire posthume peut disposer du pouvoir d'aliéner ou de vendre, il peut donc, symétriquement, disposer du pouvoir de s'opposer à une vente projetée par l'administrateur légal au motif qu'elle lui paraîtrait non conforme à l'intérêt des héritiers. En conséquence, le mandataire posthume disposait bien du pouvoir de s'opposer à la vente de l'appartement.

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La Cour de cassation casse le jugement et juge que les pouvoirs d'administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume, en vertu des articles 812, al. 1er et 812-1 du code civil, ne lui permettent pas de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat.

Référence : Cour de cassation, 1re ch. civ., 12 mai 2010, M. Domingos Alves c/M. Bernard Masson, n° 09-10556

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