En l’espèce, après avoir acquis un appartement en état futur d’achèvement, l’acquéreur refuse de régler le solde du prix de vente en raison d’infiltrations apparues sur la loggia de son bien provenant de l’appartement du niveau supérieur. Le vendeur d’immeuble à construire assigne l’acquéreur en paiement du solde de prix restant dû à la réception. Ce dernier demande la condamnation du vendeur et de l’architecte (en charge de la seule conception de l’ouvrage) à réparer les dommages subis. À l’issue d’une expertise, la responsabilité du vendeur est retenue par les juges du fond, qui le condamnent à supporter le coût de réparation de cette infiltration, en retenant la faute du vendeur en raison de l’existence de vices sur l’ouvrage délivré.
La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa des articles 1147 et 1646?1 du code civil, la faute du vendeur n’étant pas suffisamment caractérisée.
La Haute juridiction souligne la spécificité du régime de responsabilité liée aux dommages intermédiaires : la mise en œuvre de cette responsabilité nécessite la preuve d’une faute, contrairement à la responsabilité décennale issue des articles 1792 et suivants du code civil qui pose une présomption de responsabilité du simple fait de l’existence du dommage (voir également Cour de cassation, 3e ch. civ., 14 décembre 2010, n° 09-71552).
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