En l’espèce, une société bénéficiaire d’une convention d’occupation du domaine public consent une sous-location à une autre société portant sur un hangar situé sur un port. A la suite du départ de plusieurs enseignes phares du port, le bailleur s’accorde avec le propriétaire public, le port autonome, afin de modifier la convention d’occupation. Ils décident, par avenant, de revoir le positionnement de l’activité des hangars et le bailleur adopte un nouveau concept de vente de surstock des collections précédentes moyennant une remise.
En raison de cet accord, le preneur au titre de la sous-location quitte les lieux et suspend le règlement de ses loyers. Le bailleur l’assigne en restitution des clés et en résiliation du contrat et dommages et intérêts. Les juges du fond prononcent la résiliation du bail aux torts partagés du bailleur et du preneur.
Le bailleur se pourvoit en cassation afin de contester l’existence d’une faute de sa part. La Cour de cassation précise ici que le contrat de sous-location signé excluait toute activité de solderie. Or, la transformation opérée par l’avenant à la convention d’occupation du domaine public instaurant un concept de « quai de marques », a modifié de manière unilatérale le contrat de bail et a empêché le preneur d’exploiter les lieux dans des conditions qui étaient initialement agréées entre les parties. Le bail devait donc être résilié aux torts partagés.
Cour de cassation, 3e ch. civ., 30 octobre 2013, Société Les jardins des quais c/société Cap Boulanger, n° 12-16321%%/MEDIA:967689%%