Bail dans un centre commercial : le maintien de la commercialité n’incombe pas au bailleur d’un local

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Gestion et professions -

Le local commercial est le seul objet du bail commercial et le bailleur n’est redevable que de sa mise à disposition. Le rappel d’une jurisprudence constante en matière de centres commerciaux.

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Une société, locataire dans un ensemble immobilier sous-loue une partie de ses locaux à une autre société. Onze ans plus tard, la première société ferme le magasin exploité, voisin des locaux sous-loués.

Le sous-locataire assigne son bailleur en résiliation du sous-bail à ses torts et en paiement de dommages et intérêts. Les juges du fond rejettent la demande de paiement au titre du préjudice lié à l’abandon du centre commercial par le locataire principal, bailleur au titre de la sous-location.

La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond, et maintient ainsi une jurisprudence constante en matière de centres commerciaux : il  n’existe pas d’obligation légale pour le bailleur d’un local situé dans un centre ou dans une galerie commerciale d’assurer le maintien d’un environnement commercial favorable.

Les parties peuvent néanmoins prévoir une telle obligation aux termes du bail. Cependant, en l’espèce, le contrat de sous-location ne contenait pas de stipulation particulière à cet effet.

Cour de cassation, 3e civ., 3 juillet 2013, n° 12-18099%%/MEDIA:987174%%

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