Conditions d’exercice d’une servitude de passage : précisions

Gestion et professions -

Une centrale de béton en lieu et place d’une activité de fleuriste n’aggrave pas l’exercice d’une servitude de passage « tous usages ».

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Par un arrêt du 30 octobre 2013, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 702 du code civil, qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence de l’aggravation de l’exercice d’une servitude conventionnelle, soit dans le fonds qui doit la servitude, soit dans celui à qui elle est due, de la caractériser.

En l’espèce, une société est propriétaire d'un fonds, sur lequel son locataire exerce une activité de production de béton. Une servitude conventionnelle de passage, grevant le fonds voisin appartenant à une autre société, a été constituée au profit du fonds loué. Cette société voisine, se plaignant d'une aggravation des conditions d'exercice de la servitude, assigne le propriétaire du fonds dominant aux fins de voir imposer des limites à la circulation des véhicules sur le passage et d'obtenir une indemnisation.

La cour d’appel fait droit aux demandes de la requérante. Elle relève que postérieurement à l'acquisition par la société du tènement bénéficiant de la servitude, le site est passé de l'activité propre de négoce de fleurs artificielles exercé dans le bâtiment d'origine, qui nécessitait la circulation de quelques véhicules légers par jour, à l'exploitation d'une centrale à béton entraînant l'augmentation et la modification de la nature du trafic dû au passage fréquent de camions gros-porteurs. Les juges du fond retiennent que le changement dans les conditions d'utilisation de la servitude à raison de l'activité exercée dans les locaux de la société bénéficiaire constitue une certaine aggravation de la servitude conventionnelle de passage.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle considère que les juges du fond ont fait une mauvaise application des textes applicables en ne caractérisant pas une aggravation de l'exercice de la servitude alors que le titre constitutif stipulait, au profit du propriétaire du fonds dominant, « à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage tous usages pour lui permettre d'accéder à son fonds ».

Cour de cassation, 3e ch. civ., 30 octobre 2013, Société T2G c/société Lafay, n° 12-23482%%/MEDIA:967699%%

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