Construction : « Le silence vaut acceptation » remis au goût du jour

Trois décrets modifiant le Code de la construction et de l'habitation ont été publiés au "Journal officiel" du 23 août 2019. Objectif : harmoniser la fiabilité et la lisibilité du droit applicable. Parmi les nouveautés, la suppression de plusieurs exceptions au principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation. Certaines d'entre elles retombent dans le droit commun, facilitant ainsi la vie des acteurs de la construction.

 

Image d'illustration de l'article
Silence de l'administration

Le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales poursuit la simplification du droit de la construction amorcée en 2018. Trois décrets (n° 2019-872, n° 2019-873 et n° 2019-874) viennent retoucher le Code de la construction et de l'habitation (CCH). Outre l'actualisation de la numérotation des articles, les textes modifient les règles du principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation. Des dérogations sont supprimées et quelques dispositions vont quant à elles tomber dans ce principe de droit commun. Les nouvelles mesures s'appliqueront à compter du 1er septembre 2019 et d'autres seront différées à des dates ultérieures.

Renuméroter pour clarifier

Tout d'abord, le décret n° 2019-874 modifie les références de certains articles du CCH, actuellement référencés dans d’autres articles de ce même code. L'objectif est de favoriser sa lisibilité en prenant en compte la numérotation alpha décimale des articles. Ce décret entrera en vigueur le 1er septembre prochain.

Le décret n° 2019-873, quant à lui, rétablit « dans l'ensemble de la partie réglementaire du [CCH], une numérotation alpha décimale des articles conforme aux pratiques de codifications actuelles », indique sa notice.

Silence vaut rejet

Par ailleurs, rappelons que l’article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration créé par l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l’administration dispose que « le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ». Plusieurs exceptions à ce principe ont été créées par le décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014. Ce texte avait listé les demandes pour lesquelles le silence gardé par l'administration vaut rejet ainsi que le délai à l'issue « duquel la décision de rejet est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois. »

Le décret n° 2019-872 du 21 août 2019 a codifié certaines de ces exceptions sans modifier le fond. Pour mémoire, ces dérogations portent sur :

- la demande d'autorisation portant dérogation à l'obligation d'installer un ascenseur pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental ;

- la demande d'autorisation de déroger aux règles d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) de première ou deuxième catégorie dans le cadre d'une demande d'autorisation de travaux de création, d'aménagement ou de modification ;

- la demande d'autorisation de travaux de création d'aménagement ou de modification d'un ERP, lorsque la dérogation en matière d'accessibilité sollicitée n'a pas été accordée.

Cette codification entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Silence vaut acceptation

Quant aux autres exceptions mentionnées dans le décret du 23 octobre 2014 précité, elles tombent dans le principe de droit commun selon lequel le silence de l'administration vaut accord, mais avec des délais parfois dérogatoires au droit commun de deux mois (décret n° 2019-873).

Ainsi ce délai est fixé à :

- 2 mois pour les demandes d'agrément d'un organisme exerçant une activité de maîtrise d'ouvrage d'insertion ;

- 3 mois pour les demandes d'agrément d'un exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

- 6 mois pour les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid ;

- 12 mois pour les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique ;

- 4 mois pour les demandes d'agrément d'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ou d'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique ;

- 3 mois pour les demandes d'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments ;

- 9 mois pour les demandes d'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique ;

- 3 mois pour les demandes de conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label « haute performance énergétique » ;

- 2 mois pour les demandes de conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label « bâtiment biosourcé » ;

- 9 mois pour les demandes d'approbation d'une méthode conventionnelle pour le diagnostic de performance énergétique ;

- 9 mois pour les demandes d'agrément d'un logiciel utilisé pour le calcul des diagnostics de performance énergétique.

Ces mesures, quant à elles, n'entreront en vigueur que le 1er septembre 2020.

Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le Code de la construction et de l'habitation

Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du Code de la construction et de l'habitation

Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le Code de la construction et de l'habitation

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