Cette décision est censurée par le Conseil d’Etat au motif qu’au cas particulier, en application du plan local d’urbanisme, le refus de permis de construire ne pouvait intervenir qu’en considération de la taille des terrains de la parcelle qui ne pouvait être apprécié qu’au regard des droits à construire résiduels.
Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que, si le plan d'occupation des sols peut fixer au titre de l'article L123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, des règles relatives à la superficie minimale des terrains, le fait de tenir compte pour apprécier cette superficie des droits à construire déjà utilisés sur des parcelles détachées ne pouvait résulter que d'une disposition législative expresse qui n’existait pas à l’époque.
Référence : Conseil d’Etat, 7e et 2e sous-sect. réunies, 2 août 2011, M. Cédric A c/Commune de Meyreuil, n° 334287