Rappelons que malgré l’exigence formelle d’un écrit requis par la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, la jurisprudence admet la validité du bail verbal, mais encore faut-il en rapporter la preuve.
Dans cette affaire, la Haute juridiction, s’alignant sur la décision des juges du fond de ne pas retenir l’existence d’un bail verbal, fonde sa position sur le faisceau d’indices suivants :
1. l’existence de paiements irréguliers, de surcroîts inférieurs à la valeur locative de l’appartement ;
2. l’absence de quittances de la part du bailleur ;
3. le fait pour l’occupant de n’avoir contracté aucun abonnement d’électricité, payé aucune charges, ni taxes, et de ne pas avoir assuré les lieux ;
4. enfin et surtout, l’occupation des lieux avait suscité la contestation de la part du bailleur qui avait déposé une main courante contre l’occupant pour en obtenir le son départ.
Cette décision confirme, s’il en était besoin, que la signature d'un contrat écrit de location constitue pour les deux parties (bailleurs et preneurs) un gage de paix et de sécurité.
Cour de cassation, 3e civ., 16 décembre 2014, Mme X. c/Mme Z., n° 13-17274%%/MEDIA:1553299%%