Jurisprudence

Le débiteur cédé ne peut contrôler les motifs de la cession de créance

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Le titulaire d'un lot d'un marché public de travaux a cédé la créance correspondant au montant du contrat à un de ses fournisseurs. Celui-ci a demandé le paiement de cette somme au maître d'ouvrage, qui a refusé au motif qu'elle avait déjà été cédée à un établissement financier. Pourtant, cet établissement avait notifié au maître d'ouvrage la mainlevée de sa créance. Pour rejeter la demande du fabricant, le juge s'est fondé sur le fait que cette mainlevée résultait d'une erreur de l'établissement.

En effet, celui-ci pensait, à tort, que le fabricant avait la qualité de sous-traitant et donc droit au paiement direct par le maître d'ouvrage.

Question

Le fabricant peut-il se voir refuser la qualité de cessionnaire (autrement dit de bénéficiaire) de la créance de ce fait ?

Réponse

Non. « Le cédant d'une créance [ici, le titulaire du marché] ne pouvant transmettre plus de droits qu'il n'en détient, la signification d'une cession de créance dont le cédant n'est pas titulaire, à la date où elle est faite, doit être regardée comme nulle, même lorsqu'elle est régulière en la forme », énonce le Conseil d'Etat. Il résulte de l' « que la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé [le maître d'ouvrage] ne suffit pas à la lui rendre opposable ». De plus, aucune disposition ne permet « au débiteur cédé d'exercer un contrôle sur les motifs de la cession de créance qui lui est signifiée ou de [sa] mainlevée ».

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