La sénatrice Marie Mercier (Saône-et-Loire - LR) s'interroge sur une divergence d'interprétation concernant la prise en charge, par le constructeur d'un lotissement, de l'extension du réseau électrique sur une distance supérieure à 100 mètres. Elle rappelle que les équipements de viabilité qui sont communs et propres au lotissement sont à la charge du lotisseur qui est soumis à permis d'aménager (article R.421-19 du Code de l'urbanisme).
Or, elle constate que "certains concessionnaires du réseau électrique permettent le financement des extensions du réseau électrique supérieures à 100 mètres sur la base de l'article L. 332-15 alinéa 1 du code précité dans la mesure où le réseau en question est strictement dimensionné pour répondre aux besoins de l'aménagement présenté et n'est pas susceptible de desservir d'autres constructions. Dans d'autres territoires, la prise en charge par l'aménageur dans le cadre d'un plan d'aménagement est strictement limitée à la distance de 100 mètres prévue à l'alinéa 4 du même article L. 332-15 " .
Dans le cadre des questions au gouvernement, elle souhaite savoir comment s'articulent les articles R. 421-19 et L. 332-15 alinéa 1 et 4, lors d'opérations de lotissements nécessitant une extension du réseau électrique de plus de 100 mètres.
Equipements communs
Le ministère du Logement confirme la prise en charge des équipements communs propres au lotissement par le lotisseur soumis à permis d'aménager (article R. 421-19 du Code de l'urbanisme). Il indique que les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du même code "énumèrent de manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des constructeurspour contribuer à financer les équipements publics d'infrastructures induits par l'urbanisation ainsi que les équipements propres aux opérations d'aménagement prévus à l'article L. 332-15 du Code de l'urbanisme".
Ce dernier prévoit "la possibilité d'exiger, au sein de l'autorisation d'urbanisme, la réalisation et le financement de certains équipements propres à l'opération, ainsi que leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain".
Réseaux inexistants
Mais l'exécutif souligne l'existence d'une dérogation lorsque les réseaux d'eau et d'électricitén'existent pas au droit de la parcelle du projet. L'article L. 332-15 alinéa 4 prévoit, dans ce cas, que l'autorisation d'urbanisme peut exiger du constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur les réseaux d'eau potable ou d'électricité, situés sur des emprises publiques. Sous deux conditions : que ce raccordement n'excède pas cent mètres et qu'il ne desserve pas d'autres constructions existantes ou futures, au risque de devenir un équipement public.
C'est ce que rappelle le Conseil d'État dans un arrêt du 17 mai 2013( n° 337120) : des équipements excédant, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés du lotissement ne peuvent être qualifiés d'équipements propres et être supportés, même en partie, par le lotisseur. Ainsi les raccordements d'eau et d'électricité ne remplissant pas les deux conditions de l'alinéa 4 de l'article L. 332-15, ne peuvent pas être supportés par le lotisseur.
A noter que dans ce cas, le lotisseur peut engager des demandes de remboursement augmentées d'intérêts légaux majorés à l'encontre du maître d'ouvrage du réseau public concerné, conclut le gouvernement.
QE n° 23755, réponse à Marie Mercier (Saône-et-Loire - LR), JO Sénat du 17 mars 2022