Mise en consultation publique du Code de la construction 2.0

Les professionnels ont peu de temps : trois petites semaines pour découvrir le projet de nouveau livre 1er de la partie législative du CCH, et formuler leurs observations au ministère de la Cohésion des territoires. La suite du calendrier sera plus confortable, puisque le texte ne devrait s’appliquer qu’en 2021. A la clé, le passage d’une logique de moyens à une logique de résultats dans l’application des règles de construction.

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Un Code de la construction et de l'habitation réécrit pour 2021

Le texte doit paraître avant le 10 février, il faut donc aller vite. Le ministère de la Cohésion des territoires ouvre, du 6 au 27 décembre inclus, une consultation publique sur le projet d’ordonnance « relative à la réécriture des règles de construction et à la recodification du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation » (CCH). Ce texte a déjà fait l’objet, depuis plusieurs mois, d’une concertation au sein de groupes de travail pilotés par le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) et l’administration.

Il s’agit, rappelons-le, de la seconde ordonnance prévue par la loi « Essoc » du 10 août 2018. La première, datée du 30 octobre 2018, a instauré le permis d’expérimenter, permettant aux maîtres d’ouvrage de déroger à une série de règles de construction, à condition de démontrer qu’ils atteindront, par des moyens innovants, des résultats équivalents à ceux visés par lesdites normes.

L’objectif de cette seconde ordonnance est de prolonger le mouvement ainsi initié, en instaurant « un droit permanent aux maîtres d’ouvrage de satisfaire leurs obligations par les moyens qu’ils souhaitent, dès lors qu’ils apportent la preuve qu’ils atteignent les résultats attendus », explique le ministère dans sa consultation. Et pour permettre cela, le texte réécrit la partie législative du livre 1er du CCH afin que les objectifs poursuivis par les normes puissent être facilement identifiés par les professionnels.

La partie réglementaire sera, elle, modifiée par décrets courant 2020, qui fixeront la date d’entrée en vigueur de l’ensemble, « au plus tard le 1er janvier 2021 », précise le projet.

Réorganisation des règles

Sur la forme, le ministère explique que la structuration du CCH nouvelle mouture a été complètement revue. « Il est en effet rapidement apparu l’importance de distinguer clairement les « règles de construction » qui éclairent le maître d’ouvrage sur la manière dont il faut construire, des autres dispositions plus générales qui offrent un cadre administratif à l’ensemble de l’acte de construire ». Des dispositions constructives contenues dans d’autres codes ont en outre été rapatriées.

Le nouveau plan est ainsi le suivant :

« - Les titres I et II, relatifs aux principes généraux et à l’encadrement de la conception et de la réalisation des bâtiments, permettent d’établir le cadre administratif (obligations de dépôt de permis de construire, attestations et études à réaliser, relations entre les acteurs du bâtiment etc.) ;

- Les titres III à VII offrent quant à eux l’ensemble des règles de construction, organisées selon les différents champs techniques liés au bâtiment [stabilité et solidité, risques naturels, risques technologiques, sécurité incendie, qualité de l’air, acoustique, accessibilité, performance énergétique, etc., NDLR] ;

- Le titre VIII regroupe les règles de contrôle et de sanctions ;

- Le titre IX regroupe les dispositions particulières à l’outre-mer".

Changement de philosophie

Outre ce réaménagement du code, les règles de construction elles-mêmes sont reformulées, afin de faciliter le basculement de la logique de moyens à celle de résultats et de favoriser l’innovation. Voici le fonctionnement général qui sera applicable, explique le ministère : «  Toute solution technique ou architecturale est recevable, dès lors qu’elle respecte les objectifs généraux écrits dans la loi et que le maître d’ouvrage le justifie, par les modalités de preuve qui correspondent au champ technique dans laquelle cette solution s’inscrit ». Il y a trois hypothèses (futur article L. 112-4 du CCH) :

- « Si les résultats sont décrits par voie réglementaire, alors le maître d’ouvrage justifie de leur atteinte par les modalités de preuve correspondantes (c’est le cas notamment des règles actuelles en matière d’acoustique et de performance énergétique) ;

- Si les résultats à atteindre ne sont pas décrits par la réglementation, alors le maître d’ouvrage peut :

      * Recourir à une solution de référence définie par voie réglementaire qui est réputée respecter les objectifs généraux ;

      * Recourir à une autre solution, alors appelée « solution d’effet équivalent », à condition de respecter les modalités définies dans un chapitre dédié du CCH. »

Une solution d'effet équivalent, sous surveillance

La troisième hypothèse constitue la pérennisation du permis d’expérimenter. Comme celui-ci, elle est entourée de mécanismes destinés à contrôler la solution d’effet équivalent (SEE) (nouvel art. L. 112-9 du CCH). Le maître d’ouvrage devra obtenir, avant les travaux, une attestation d’effet équivalent auprès d’un organisme indépendant. Le projet de texte énonce que ce tiers devra être assuré en responsabilité civile pour la couverture d’éventuels sinistres liés à la SEE, mais qu’il ne sera pas considéré comme un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil - les pouvoirs publics entendent donc le faire expressément échapper à la garantie décennale.

Un contrôleur technique devra ensuite se voir confier une mission de vérification particulière de la mise en œuvre de la SEE pendant le chantier, et établira à l’achèvement une attestation que le maître d’ouvrage a tenu compte de ses avis (nouvel art. L. 112-10 du CCH).

Les deux attestations devront être transmises, à l’achèvement des travaux, au ministre chargé de la construction.

Par ailleurs, les SEE peuvent être amenées à devenir des « solutions de référence » (au sens de la 2e hypothèse évoquée ci-dessus). Le futur article L. 112-7 du CCH prévoit en effet qu’un décret viendra définir les conditions dans lesquelles le concepteur d’une SEE pourra la soumettre à l’autorité compétente afin qu’elle soit consacrée en solution de référence, et soit ainsi plus simple à mettre en œuvre.

Enfin, précise le ministère, « il est prévu de confier aux services actuellement chargés du contrôle du respect des règles de construction un pouvoir de police administrative (ces services n’ont jusqu’à présent que le pouvoir de police judiciaire) pour contrôler et sanctionner le respect de la procédure de mise en œuvre de ces SEE » (nouveaux art. L. 182-1 et suivants du CCH). Après vaine mise en demeure, le maître d’ouvrage qui n’a pas suivi la procédure pourra se voir infliger une amende allant jusqu’à 1 500 euros et une astreinte journalière de 150 euros maximum.

Pour accéder au projet d'ordonnance et participer à la consultation publique, cliquer ici

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