L'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a soumis l’attribution des occupations domaniales à une procédure de mise en concurrence, dont les modalités sont librement déterminées. Ainsi elle reste muette sur les mesures de publicité et la procédure de sélection à mettre en place et se contente de rappeler les principes à respecter. Dans ce cadre, le sénateur Jean-Louis Masson (Moselle - NI) interroge le gouvernement sur les sanctions que peut prononcer le juge en cas de non-respect de la procédure de mise en concurrence préalablement à la délivrance d'une autorisation d'occupation d'une dépendance du domaine public
Les règles de droit commun
En réponse, le ministre chargé des Comptes publics rappelle que l'ordonnance de 2017 a prévu une procédure de sélection préalable des candidats potentiels ou une obligation de publicité "lorsque les titres d'occupation du domaine public ont pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique sur ce domaine". Objectif : assurer une meilleure égalité entre les opérateurs économiques.
En revanche, "le législateur n'a pas institué de procédure contentieuse spécifique pour permettre de contester et de sanctionner le non-respect de ces prescriptions. Ainsi, ce sont les règles du droit commun, essentiellement définies par la jurisprudence administrative, qui doivent trouver à s'appliquer dans ces situations".
Des sanctions différentes en fonction des titres d'occupation
Lorsqu'il s'agit d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT), acte administratif unilatéral, un tiers peut, en cas de non-respect de la procédure de sélection préalable, former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Celui-ci pourra prononcer, en cas d'irrégularité et en fonction de la gravité de l'atteinte au respect des règles, l'annulation totale ou partielle de l'AOT. Le cas échéant, il pourra également apprécier si les conditions d'une suspension de l'AOT sont réunies (art. L. 521-1 du Code de justice administrative).
Dans le cas d'une convention d'occupation temporaire (COT), le juge du contrat peut être saisi par un candidat évincé ou un tiers justifiant d'un intérêt lésé par ce contrat. Le juge aura la possibilité, selon l'importance et les conséquences des vices éventuels du contrat, soit de décider la poursuite du contrat, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation. Si la régularisation n'est pas possible et ne permet pas la poursuite de l'exécution du contrat, le juge peut prononcer la résiliation de la COT, après avoir vérifié que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
Enfin, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'une irrégularité particulièrement grave, comme un vice de consentement ou de tout autres vices d'une telle gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci pourra être prononcée (CE, 4 avril 2014, « Département du Tarn-et-Garonne », n° 358994).
QE n° 19056, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle - NI), JO Sénat du 1er juillet 2021