L'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 prévoit que « lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet... »
QUESTION Le préfet doit-il tenir compte de l'existence d'autres possibilités d'approvisionnement en matériaux de construction pour accorder l'autorisation ?
REPONSE Non. La procédure d'occupation temporaire d'un terrain est subordonnée à l'exécution d'un projet de travaux publics : sa mise en oeuvre n'est pas tributaire du point de savoir si l'administration pourrait se procurer, selon d'autres voies, les matériaux nécessaires à la réalisation de travaux publics, dès lors que l'extraction des matériaux sur lesdits terrains servait à la construction de la route projetée.
COMMENTAIRELa procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 laisse une grande latitude à l'administration pour faciliter la réalisation de travaux publics, ce que confirme une nouvelle fois ici le Conseil d'Etat.