Par la suite, Pierre X considère que l’ensemble immobilier indivis est occupé et utilisé exclusivement par Étienne X. Il assigne son frère en paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance, Étienne X est condamné au paiement d’une indemnité d’occupation au titre des cinq dernières années.
Il est fait appel de cette décision. La cour d’appel retient alors que pendant la période considérée, la cave vinicole a été utilisée par les deux frères et n’a donc pas fait l’objet d’une occupation privative. Après expertise, le montant de l’indemnité d’occupation allouée est réduit.
La Cour de cassation casse cette décision, sur un moyen de procédure, compte-tenu d’un moyen de droit relevé d’office par le juge d’appel, au mépris du principe du contradictoire.
Sur l’occupation privative des biens indivis, la Cour de cassation rappelle que la jouissance privative au sens de l'article 815-9 du code civil résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose. Qu’au cas particulier, la cour d’appel avait souverainement retenu que l'usage par Étienne X du bien indivis n'excluait pas la même utilisation par son co-indivisaire, de sorte que sur ce point la cour d’appel avait légalement justifié sa décision.
Référence : Cour de cassation, 1re ch. civ., 29 juin 2011, n° 10-15634