Prescription de l’action en requalification d’une convention en bail commercial

Gestion et professions -

La prescription biennale de l'action tendant à la requalification d'une convention en bail commercial court à compter de la date de la conclusion du contrat peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs.

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Un propriétaire avait donné à bail à une société, exploitant alors un fonds de commerce hôtelier et un terrain contigu à usage de parking pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Si le local servant d’hôtel était soumis au statut des baux commerciaux, tel n’était pas formellement le cas du terrain nu qui le jouxtait pour lequel un bail avait été consenti pour « un usage de parking, atelier et étendoir ».

En 2012, le bailleur a donné congé à la locataire pour le 31 décembre suivant. La société l’ayant assigné en nullité du congé au motif que ce congé n'était pas conforme aux dispositions du statut des baux commerciaux, le bailleur a soulevé la prescription biennale de l'action sur le fondement de l’article L. 145-60 du Code de commerce aux termes duquel toutes les actions exercées en vertu des statuts des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.

Ce faisant, il entendait échapper au statut des baux commerciaux.

La cour d’appel, qui n’était sans doute pas insensible à la philosophie protectrice des baux commerciaux, avait écarté cette fin de non-recevoir en relevant que l’action en nullité du congé ne pouvait être engagée par la société locataire qu’à partir de la date à laquelle lui avait été dénié le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux.

L'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui juge que le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande tendant à la requalification d'une convention en bail commercial court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs.

Cette solution contribue à fragiliser la situation des preneurs à bail commercial et s’éloigne de l’esprit général du statut des baux commerciaux, plutôt protecteur du preneur à bail.

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