En matière de dommages de construction, le praticien est confronté à différents délais. Tout d'abord, ceux des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil (responsabilité décennale, garantie de bon fonctionnement, garantie de parfait achèvement, etc.), qui varient de un à dix ans à compter de la réception ou de la livraison de l’ouvrage.
Pour les autres responsabilités (contractuelle de droit commun et quasi délictuelle), le délai est de cinq ans à compter du dommage ou de sa connaissance.
Cependant, les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil ont introduit des dérogations dans le domaine de la construction :
– les actions formées par le maître d’ouvrage ou les constructeurs contre un sous-traitant, dès lors que le dommage relève par sa nature des articles 1792 et suivants du Code civil, se prescrivent par deux ou dix ans à compter de la réception ;
– les actions dirigées contre les constructeurs, visées aux articles 1792 et suivants du Code civil, et leurs sous-traitants se prescrivent, quels que soient le dommage et la nature de la responsabilité, par dix ans à compter de la réception.
Il ne s’agit toutefois que des actions en réparation des désordres postérieurs à la réception. Sont exclues d’une part les actions en réparation des dommages antérieurs à la réception, toujours soumises au délai de droit commun de cinq ans. Et d’autre part, les actions dirigées contre les fabricants et fournisseurs de matériaux autres que les fabricants qui relèvent de la prescription de droit commun (cinq ans), si l’action est quasi délictuelle, et de la garantie des vices cachés du vendeur, si elle est contractuelle (prescription de deux ans).
En matière d’assurance par ailleurs, le délai de prescription des actions est de deux ans à compter du dommage.
Quelques conseils pour éviter les chausse-trapes
La matière se complique un peu plus avec la difficulté, parfois, d'identifier des intervenants nombreux à l'opération de construction en vue de leur assignation en référé ou au fond, ainsi que leurs assureurs de responsabilité.
Il est souhaitable que la totalité des responsables éventuels des dommages de construction et leurs assureurs soient identifiés au plus tôt de manière à ce qu’aucun délai ne soit laissé de côté, même provisoirement. En outre, les dates respectives des délais d’expiration doivent être relevées aussi précisément que possible (s’il y a le moindre doute, la date la moins tardive sera privilégiée) et surveillées, avant comme après interruption des délais.
Les délais courts doivent faire l’objet d’une attention toute particulière, même après une interruption, dans la perspective, si nécessaire, de leur renouvellement. Enfin, dans un souci de sécurité, on peut préférer l’instance au fond sinon exclusive, du moins en doublure de la ou les procédures de référé aux fins d’expertise et/ou de provision.
Présentée de manière dynamique sous la forme de questions/réponses, retrouvez l’analyse intégrale de Jean-Louis Sablon, avocat honoraire et spécialiste en droit immobilier, dans le numéro de février 2012 de la revue Opérations Immobilières (cliquez ici)
1. Quels sont les principaux délais en matière de dommages de construction ?
2. Les délais peuvent-ils être modifiés contractuellement ?
3. Quel est le point de départ de la prescription des différents délais ?
4. Que faut-il entendre par « la connaissance du dommage » ?
5. Comment s’exercent les actions récursoires ?
6. Quels sont les délais à surveiller en matière d’assurance dommages-ouvrage ?
7. À qui incombe la preuve de l’expiration des délais ?
8. Pour les délais de notification et d’exécution, un dépassement est-il possible ?
9. Quelles sont les causes de suspension et d’interruption des délais ?
10. La suspension s’applique-t-elle aux actions en réparation des dommages de construction ?
11. Comment l’interruption opère-t-elle à l’égard des personnes ?
12. Comment l’interruption agit-elle par rapport aux dommages ?
13. Comment une demande en justice interrompt-elle le délai devant les juges du fond ?
14. Quelles sont les précautions à prendre devant le juge des référés ?
15. Quelles sont les autres causes d’interruption en matière d’assurance ?