Dans cette affaire, Madame X., devenue bailleur par l’effet d’un partage, délivre congé à son locataire aux fins de reprise de l’exploitation des terres par son fils.
Le locataire assigne le bailleur en nullité du congé et les juges du fond rejettent sa demande au motif que :
- par dérogation, le bailleur n’a pas l’obligation de solliciter une autorisation d’exploiter, le bénéficiaire du congé remplissant les conditions posées à l’article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime, permettant une exploitation des terres sur simple déclaration préalable, sous réserve de certaines conditions, remplies en l’espèce (biens reçus par succession et libres au jour de la déclaration, capacité professionnelle de l’exploitant, etc.) ;
- le droit de reprise a été correctement exercé, le bénéficiaire remplissant les conditions nécessaires à l’exploitation des terres (diplôme, habitation à proximité des terres reprises, etc.).
Le locataire se pourvoit alors en cassation.
La Haute cour casse la décision des juges du fond. Elle écarte l’application du régime de la déclaration. Elle retient que pour les terres destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société, une autorisation est nécessaire et qu’il faut obtenir cette autorisation préalablement au congé.
Cour de cassation, 3e civ., 9 avril 2014, M. Y. c/Mme Marie-Rita X., n° 13-10562%%/MEDIA:1311059%%