Le délai de recours contentieux court à compter du premier jour d’une période de deux mois d’affichage de l’autorisation du permis de construire, d’aménager ou de démolir. Prévoir une concomitance entre le délai de recours des tiers et la période d’instruction de la demande d’autorisation reviendrait à faire courir le délai de recours avant l’existence de l’acte.
Or, à ce stade, seule une demande a été présentée et la décision n’existe pas encore : il n’est donc pas possible d’engager un recours contre celle-ci.
Par ailleurs, le contenu du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme n’est pas connu des tiers, qui ne seraient donc pas suffisamment informés du projet contre lequel pourrait s’engager un contentieux. La Commission d’accès aux documents administratifs a ainsi expliqué dans un avis (n° 20232169 du 20 juillet 2023) que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme ne sont communicables qu’à partir du moment où ils ne revêtent plus un caractère préparatoire : c’est-à-dire soit que la décision soit effectivement intervenue, soit que le pétitionnaire ait renoncé à son projet. Les pièces du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ne pouvant pas être communiquées avant la délivrance de l’acte, et ces documents n’étant pas susceptibles de recours car préparatoires, il est impossible d’assurer un droit de recours effectif avant la délivrance d’une décision d’autorisation d’urbanisme.
QE n° 02262, réponse à Françoise Dumont (Var - LR), JO Sénat du 17 juillet 2025.