Adoptée le 20 septembre 2023, la directive européenne relative à l’efficacité énergétique (directive 2023/1791) doit être transposée avant le 10 octobre 2025. C’est à cet effet que les ministères de la Transition écologique et de l’Aménagement du territoire ont mis en consultation publique le 22 juillet dernier un projet d’ordonnance et un projet de décret, qui visent à introduire dans le droit français les nouvelles obligations issues du texte européen. La consultation est ouverte jusqu’au 1er septembre 2025.
Pour mémoire, la directive vient renforcer l’objectif de réduction de la consommation d’énergie d’ici 2030 au niveau de l’UE. Sont désormais visées une baisse de 38 % de la consommation finale et une baisse de 40 % de la consommation primaire.
Des objectifs de réduction des consommations et de rénovation des bâtiments pour les organismes publics
Il est par ailleurs attendu du secteur public qu’il réduise sa consommation annuelle d’énergie de 1,9 % par rapport à 2021. Une obligation d’ores et déjà retranscrite en droit français via la loi Ddaddue du 30 avril dernier. Son article 25 a créé un nouveau chapitre consacré à la performance énergétique des organismes publics dans la partie législative du Code de l’énergie.
Les organismes publics sont l’Etat et ses opérateurs, les collectivités et leurs groupements ainsi que les entités publiques ou privées créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial et majoritairement et directement financées par l’Etat ou les collectivités.
Ces organismes doivent aussi rénover chaque année au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments leur appartenant, afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre. « A l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique », précise l’article L. 235-3 du Code de l’énergie.
Les modalités de mise en œuvre des obligations de réduction de consommation d’énergie et de rénovation des bâtiments par les organismes publics seront définies dans un autre texte réglementaire dédié, précise les ministères de la Transition écologique et de l’Aménagement des territoires.
A noter par ailleurs que l’obligation de rénovation ne s’applique pas aux logements appartenant aux bailleurs sociaux.
Produits, services, travaux et bâtiments à haute performance énergétique
Le projet d’ordonnance mis en consultation vient poursuivre le travail de transposition de la directive relative à l’efficacité énergétique entamée par la loi Ddaddue précitée. Il prévoit (art. 3) de créer un article L. 234-1 dans le Code de l’énergie (voir ci-dessous), qui hisserait au rang législatif les obligations actuellement prévues dans la partie réglementaire dudit code à l’article R. 234-1 - qui portent principalement sur l'achat de produits, de services, de travaux à haute performance énergétique, ainsi que sur l'acquisition ou la location de bâtiments également à haute performance énergétique. Le nouvel article fixe aussi une nouvelle liste d’exceptions générales, qui remplacerait alors celle figurant actuellement à l’article R. 234-2 du Code de l’énergie.
Le projet de nouvel article L. 234-1 du Code de l'énergie
« Art. L. 234-1. I. - Pour leurs marchés et contrats de concession répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au code de la commande publique, les acheteurs et autorités concédantes sont tenus de n’acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique, ainsi que de n’acquérir ou prendre à bail que des bâtiments à haute performance énergétique, sauf lorsque cela porte atteinte à la sécurité publique, entrave la réponse à des urgences de santé publique ou qu’une inadéquation technique est établie. L’inadéquation technique consiste en l'absence de correspondance du produit, service ou bâtiment avec le ou les besoins à satisfaire.
« II. - Les obligations prévues au I s'appliquent aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique et aux contrats de concession de défense ou de sécurité soumis au livre Ier de la troisième partie de la partie législative du même code dans la mesure où cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. Elles ne s'appliquent pas aux marchés publics définis au 1°, 2° et 3° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique.
« III. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
En outre, il est précisé dans le projet de décret (art. 7) que l’obligation de n’acquérir ou de prendre à bail que des bâtiments à haute performance énergétique ne s’applique pas si l’achat ou la location a pour objet la rénovation du bâtiment à haut niveau de performance énergétique, sa revente sans qu’il soit utilisé, ou sa préservation en tant que bâtiment historique. Une liste de dérogations réduite par rapport à celle figurant dans l’actuelle version de l’article R. 234-3 du Code de l’énergie.
Recourir aux CPE
Par ailleurs, le projet de décret prévoit d'imposer aux organismes publics d’étudier « la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique (CPE) à long terme assurant des économies d’énergie » lorsqu’ils passent des marchés publics de services ayant pour objet l’amélioration de l’efficacité énergétique. Le texte vise à cet effet expressément (et « notamment ») les marchés publics globaux de performance énergétique à paiement différé créés à titre expérimental par une loi du 30 mars 2023. Il est par ailleurs indiqué que le CPE sera défini par arrêté.
Le texte modifie par ailleurs la rédaction de l’article R. 234-5 du Code de l’énergie qui fixe les exigences minimales de performance énergétique des bâtiments publics. La nouvelle mouture du texte ne fait plus référence à plusieurs critères mais ne vise plus que la seule haute performance énergétique.
Enfin, il actualise l’article R. 234-4 du Code de l’énergie relatif aux produits à haute performance énergétique.
A retenir parmi les autres mesures du projet d’ordonnance, celles visant à établir des critères pour définir un réseau de chaleur ou de froid efficace et déterminer la nécessité d’élaborer un plan quinquennal d’amélioration de la performance énergétique des réseaux non efficaces.
Quant au décret, il comporte une série de dispositions notamment à préciser :
• la prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques dans certains projets, plans et programmes importants, notamment ceux soumis à évaluation environnementale ou le rapport d’évaluation annuel de la Commission de régulation de l’énergie ;
• les critères de délivrance des certificats d’économies d’énergie lors de l’installation d’un équipement consommant des énergies fossiles ;
• les modalités de mise en œuvre des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie pour les entreprises énergivores ;
• les modalités de transmission et mise à disposition du public des informations liées aux centres de données et à la valorisation de leur chaleur fatale (chaleur perdue qui peut être récupérée) ;
• le contenu du programme d’action pour la chaleur et le froid qui s’intègre dans le Plan climat air énergie territorial (PCAET).