Un terrain, sur lequel est édifiée une maison, est situé au-dessus d’un terrain voisin qui comporte une construction et une ancienne carrière à ciel ouvert. Le terrain situé en aval présente une déclivité importante par rapport à la propriété voisine et a, en raison de pluies importantes, fait l'objet d'un glissement de terrain entraînant des fractures de sol et des fissurations de la maison.
Suite au refus du propriétaire de la maison du dessous d'effectuer les travaux de confortement préconisés par un expert judiciaire et ordonnés en référé, le propriétaire du terrain du dessus l'assigne, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en paiement d'une certaine somme.
La cour d’appel accueille cette demande en paiement aux motifs que la réalisation sur le terrain situé en contrebas du mur de soutènement pour stabiliser la carrière à ciel ouvert était la première étape des travaux à réaliser avant que le propriétaire du terrain situé au-dessus n'entreprenne des travaux sur sa propre propriété car la maison de celui-ci s'effondrerait, en cas de fortes précipitations, si les travaux de confortement n'étaient pas réalisés sur le terrain voisin.
La Haute juridiction confirme la décision des juges du fond et retient qu'en ne procédant pas aux travaux, le propriétaire du terrain situé en contrebas, dont l'attitude était à l'origine de la persistance du risque d'effondrement de la maison du dessus en cas de fortes pluies, causait à celui-ci un trouble anormal de voisinage.
Cour de cassation, 3e ch. civ., 24 avril 2013, Mme Y. c/Mme X., n° 10-28344%%/MEDIA:1036384%%