L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-406 DC en date du 29 décembre 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE / CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
ARTICLE 1er. - (Modification du régime fiscal applicable aux biocarburants).
I. - Dans le deuxième alinéa (a) du A de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997), la somme : «230 F» est remplacée par la somme : «240 F».
DEUXIEME PARTIE / MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier / DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1998
I / Opérations à caractère définitif
A / Budget général
ARTICLE 3. - (Dépenses ordinaires des services civils).
ARTICLE 4. - (Dépenses en capital des services civils).
ARTICLE 5. - (Dépenses ordinaires des services militaires).
B / Budgets annexes
ARTICLE 6. - (Budgets annexes pour 1998).
C / Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
ARTICLE 7. - (Crédits de paiement supplémentaires).
II / Opérations à caractère temporaire
ARTICLE 8. - (Crédits de paiement supplémentaires).
ARTICLE 9. - (Crédits de paiement supplémentaires).
III / Autres dispositions
ARTICLE 10. - (Ratification des crédits ouverts par décrets d'avance).
ARTICLE 11. - (Modification de la répartition du produit de la redevance affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle).
TITRE II / DISPOSITIONS PERMANENTES
I / Mesures concernant la fiscalité
ARTICLE 12. - (Réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle).
A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 234 bis à 234 decies ainsi rédigés :
«Art. 234 bis. - I. - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.
«II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :
«1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;
«2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
«3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
«4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ;
«5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
«6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
«7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.
«Art. 234 ter. - I. - Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.
«Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à l'exclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.
«II. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
«III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
«L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies.
«Art. 234 quater. - I. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
«II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
«III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.
«Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
«Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
«Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
«IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.
«Art. 234 quinquies. - Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A.
«Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 quater.
«La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
«Art. 234 sexies. - Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 quater ou à l'article 234 quinquies, la contribution prévue à l'article 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
«Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
«Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année précédente. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % de trois quarts des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
«Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents.
«Art. 234 septies. - Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.
«Art. 234 octies. - La contribution prévue à l'article 234 bis est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 ter et à l'article 234 septies. Son taux est porté à 18 % pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes :
«1° Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;
«2° Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;
«3° Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;
«4° Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
«Art. 234 nonies. - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.
«Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.
«II. - La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
«III. - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :
«1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
«2° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (no 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
«3° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.
«IV. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.
«V. - La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.
«Art. 234 decies. - Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (no 98-1267 du 30 décembre 1998).»
B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 F ainsi rédigé :
«Art. 1681 F. - L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies.
«Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et de ces contributions.»
C. - Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence : «1681 E» est remplacée par la référence : «1681 F».
D. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, après les mots : «revenu» et «montant», sont insérés respectivement les mots : «et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies» et «global».
E. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4° du 1 de l'article 635, après le mot : «immeubles», sont ajoutés les mots : «, de fonds de commerce ou de clientèles» ;
2° L'article 640 est ainsi rédigé :
«Art. 640. - A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.» ;
3° Dans le 2° de l'article 662, les mots : «, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12 000 F» sont supprimés ;
4° Au 2° de l'article 677, les mots : «, de droits de chasse ou de pêche» sont supprimés ;
5° L'article 689 est ainsi rédigé :
«Art. 689. - L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à l'article 742.» ;
6° L'article 739 est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : «autres que les immeubles ruraux» sont remplacés par les mots : «, de fonds de commerce ou de clientèles» ;
2. Le deuxième alinéa est supprimé ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 742 est ainsi rédigé :
«Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir.» ;
8° Le I de l'article 744 est ainsi rédigé :
«I. - Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.» ;
9° Au 4° du premier alinéa du I et au V de l'article 867, les références : «, 6°, 8° et 9°» sont remplacées par la référence : «et 6°» ;
10° L'article 1378 quinquies est complété par un III ainsi rédigé :
«III. - La résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.» ;
11° Les 8° et 9° du 2 de l'article 635, les articles 690, 736 et 737, le deuxième alinéa du 1° de l'article 738 et les articles 740, 741, 741 bis et 745 sont abrogés.
F. - Les dispositions des A à D s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
Les dispositions du E s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits d'immeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux loyers courus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
G. - Pour l'application des I et II de l'article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, l'assiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est :
- diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998 ;
- et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de l'année, de l'exercice ou de la période d'imposition incluant la période de location ou de sous-location en cause.
H. - Par exception aux dispositions du III de l'article 234 quater et du deuxième alinéa de l'article 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre d'un exercice clos avant le 1er juin 1999 s'effectue au plus tard le 15 septembre 1999.
I. - Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1° de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales, après les mots : «le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts,», sont insérés les mots : «la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail,».
J. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.
La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. - A l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et au 3oe de l'article 23 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : «du droit de bail» sont remplacés par les mots : «de la contribution annuelle représentative du droit de bail».
III. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998.
K. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
ARTICLE 13. - (Réduction d'impôt pour l'acquisition de logements neufs situés dans des résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale et donnés en location pour neuf ans).
I. - Il est inséré, après l'article 199 decies D du code général des impôts, trois articles 199 decies E, 199 decies F et 199 decies G ainsi rédigés :
«Art. 199 decies E. - Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
«Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 250 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 500 000 F pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du quart des limites de 37 500 F ou 75 000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
«Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.
«Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
«La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
«Art. 199 decies F. - La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.
«La réduction est calculée, au taux de 10 %, sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.
«La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.
«Art. 199 decies G. - La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au troisième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.»
II. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 14. - (Réduction du taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers pour la location de logements ayant ouvert droit à la réduction d'impôt pour les résidences de tourisme classées).
Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E.»
ARTICLE 15. - (Relèvement du seuil de perception du droit de francisation et de navigation et du seuil de francisation d'un navire).
ARTICLE 16. - (Prorogation du délai de transformation, par avenants, des contrats d'assurance-vie classiques en contrats multisupports).
ARTICLE 17. - (Modification du taux limitant la déduction des intérêts servis aux associés).
I. - Au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : «des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées» sont remplacés par les mots : «des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.
ARTICLE 18. - (Validation législative des impositions établies en matière d'impôts directs locaux).
I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de l'absence de preuve de l'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation.
II. - La publication de l'instruction générale du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties au Bulletin officiel des contributions directes de 1909 a pour effet de la rendre opposable aux tiers.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours.
ARTICLE 19. - (Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes et aux ententes interdépartementales).
I. - A l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : «autres que», sont insérés les mots : «les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales,».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 1999.
ARTICLE 20. - (Validation des impôts et cotisations mis en recouvrement par la collectivité territoriale de Mayotte).
I. - A titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la présente loi et perçus au profit de la collectivité territoriale.
Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de l'année considérée.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de Mayotte publié au registre des délibérations sous les références no 114/97/CGD sont validés en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations du conseil général ayant institué ou modifié lesdits impositions, droits, taxes ou redevances ou parce qu'ils n'ont pas été rendus applicables par la loi de finances de l'année.
ARTICLE 21. - (Vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives).
ARTICLE 22. - (Régime fiscal des frais professionnels des journalistes et assimilés).
ARTICLE 23. - (Régime fiscal des allocations pour frais d'emploi dont le montant est fixé par voie législative ou réglementaire).
ARTICLE 24. - (Obligation de déposer selon un procédé informatique la déclaration des revenus de capitaux mobiliers).
I. - Le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente.»
II. - Il est inséré, dans l'article 1768 bis du code général des impôts, un 1 bis ainsi rédigé :
«1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par déclaration.»
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999.
ARTICLE 25. - (Aide aux rapatriés).
ARTICLE 26
ARTICLE 27. - (Modification de la définition des bénéfices industriels, commerciaux et financiers imposables).
I. - Au deuxième alinéa du 8° du I de l'article 35 du code général des impôts, les mots : «le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 ou à l'étranger» sont remplacés par les mots : «un marché réglementé».
II. - Au premier alinéa du I de l'article 92 B du code général des impôts, les mots : «inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs» sont remplacés par les mots : «admises aux négociations sur un marché réglementé».
III. - Au premier alinéa de l'article 150 quinquies du code général des impôts, les mots : «inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs» sont remplacés par les mots : «admises aux négociations sur un marché réglementé français».
IV. - A l'article 150 octies du code général des impôts, les mots : «réalisées sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885» sont remplacés par les mots : «réalisées en France sur un marché réglementé».
V. - Au a du 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les mots : «à la cote officielle ou à la cote du second marché» sont remplacés par les mots : «aux négociations sur un marché réglementé».
VI. - Au 1° bis de l'article 208 du code général des impôts, les mots : «introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs» sont remplacés par les mots : «admises aux négociations sur un marché réglementé».
VII. - Au 4° du 1 de l'article 261 du code général des impôts, les mots : «sur le marché mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme» sont remplacés par les mots : «sur un marché réglementé».
VIII. - L'article 759 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : «à une cote officielle» sont remplacés par les mots : «aux négociations sur un marché réglementé» ;
2° Les mots : «de la bourse» sont supprimés.
IX. - L'article 980 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
«1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement ;»
2° Au 3°, les mots : «de bourse effectuées dans le cadre de placements» sont supprimés ;
3° Le 4° est ainsi rédigé :
«4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché ;»
4° Après le 4°, sont insérés un 4° bis et un 4° ter ainsi rédigés :
«4° bis Aux opérations figurant au relevé quotidien des valeurs non admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché ;
«4° ter Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur le nouveau marché ;»
5° Au 7°, les mots : «à la cote officielle, à la cote du second marché ou à celle du nouveau marché» sont remplacés par les mots : «sur un marché réglementé».
X. - Le 15° du 3 de l'article 902 du code général des impôts est complété par les mots : «et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;».
XI. - Le 4° de l'article 990 E du code général des impôts est ainsi rédigé :
«4° Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;».
XII. - Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : «qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs» sont supprimés ;
2° Les mots : «inscrites ni à la cote officielle, ni au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, non inscrites au hors cote,» sont remplacés par les mots : «pas admises aux négociations sur un marché réglementé et».
XIII. - A l'article 1840 N du code général des impôts, les mots : «de commerce ou» sont supprimés.
XIV. - Les articles 979, 1840 N bis et 1840 V du code général des impôts sont abrogés.
XV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
ARTICLE 28. - (Imposition des sociétés civiles de moyens).
I. - L'article 239 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : «de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société» sont remplacés par les mots : «, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt» ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles définies à l'article 96.» ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1999.
ARTICLE 29. - (Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée).
I. - Au a du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, après les mots : «hôtels de tourisme classés», sont insérés les mots : «, les villages de vacances classés ou agréés».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
ARTICLE 30. - (Redevance sanitaire de découpage).
ARTICLE 31. - (Redevance sanitaire de découpage applicable aux produits de la pêche ou de l'aquaculture).
ARTICLE 32. - (Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus).
ARTICLE 33. - (Régime des droits sur les tabacs).
ARTICLE 34. - (Exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions d'immeubles réalisées par les SAFER).
I. - A l'article 1020 du code général des impôts, les mots : «à 1028 ter» sont supprimés.
II. - A l'article 1028 bis du code général des impôts, les mots : «sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistre ment» sont remplacés par les mots : «ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor».
III. - A. - L'article 1028 ter du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
«II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.»
B. - A l'article 1028 ter du code général des impôts, la mention : «I» est introduite au début du premier alinéa et, dans ce même alinéa, les mots : «sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement» sont remplacés par les mots : «ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor».
ARTICLE 35. - (Modification de la valeur de l'ensemble immobilier pris en compte dans le calcul de l'assiette de la taxe locale d'équipement).
Le 4° du tableau du I de l'article 1585 D du code général des impôts est complété par les mots : « ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996».
ARTICLE 36. - (Création d'une taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes).
Après l'article 1609 D du code général des impôts, il est inséré un article 1609 E ainsi rédigé :
«Art. 1609 E. - Il est institué, à compter de 1999, une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.
«Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 30 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
«Toutefois, au titre de 1999, le montant de cette taxe devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.»
ARTICLE 37. - (Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers).
I. - Dans le premier alinéa du 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts et dans le deuxième alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, après la référence : «1414,», est insérée la référence : «1414 bis,».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
ARTICLE 38. - (Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique).
I. - Le deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
«Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 10 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.»
II. - Toutefois, au titre de l'année 1999, le montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.
ARTICLE 39. - (Maintien du prélèvement pour frais de recouvrement sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine).
Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
«La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.»
ARTICLE 40. - (Majoration des droits sur le tabac).
Le II de l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est abrogé.
ARTICLE 41. - (Déductibilité fiscale des provisions de gestion des sociétés d'assurance).
ARTICLE 42. - (Modification de l'incidence de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 sur les recettes des organismes de sécurité sociale).
Le III de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est abrogé.
I / Autres dispositions
ARTICLE 43. - (Modification des recettes susceptibles d'alimenter le compte d'affectation spéciale no 902-24 «Compte d'affectation des produits de cession de titres, parts et droits de sociétés»).
Dans le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), après les mots : «la société Elf-Aquitaine», sont insérés les mots : «, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation».
ARTICLE 44. - (Augmentation de la quote-part de la France au FMI et allocation exceptionnelle de droits de tirage spéciaux).
ARTICLE 45. - (Compensation aux régions de la perte de recettes relative à la suppression des droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles à usage d'habitation entre le 1er septembre et le 31 décembre 1998).
Il est institué au titre de 1998 une dotation budgétaire afin de compenser pour chaque région la perte de recettes résultant de la suppression, à compter du 1er septembre 1998, de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutations à titre onéreux sur les immeubles à usage d'habitation.
La compensation versée à chaque région est égale au tiers du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts effectivement encaissés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 pour le compte de cette région, au titre des mutations d'immeubles ou fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711 du même code.
Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998.
ARTICLE 46. - (Compensation des pertes de recettes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle).
L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
«III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.
«Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :
«- la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;
«- la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
«- la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.» ;
2° Le début du IV est ainsi rédigé :
«Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit... (Le reste sans changement.)»
ARTICLE 47. - (Détermination de l'autorité locale compétente pour décider le classement en section d'investissement des dépenses de moins de 4 000 francs).
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2122-21 est complété par les mots : «, de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales.» ;
2° Les articles L. 3221-2 et L. 4231-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
«Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.»
ARTICLE 48. - (Détermination des sommes dues par l'Etat aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat au titre du principe de parité).
ARTICLE 49. - (Octroi d'une garantie par l'Etat à l'occasion de la cession de la Société marseillaise de crédit).
ARTICLE 50. - (Validation des taxes d'urbanisme).
I. - L'article L. 255 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
«Art. L. 255 A. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.
«L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.»
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette.
ARTICLE 51
I. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 32-2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les mots : «de la procédure d'offre publique à prix ferme» sont remplacés par les mots : «de toute offre mentionnée à l'article 13 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations».
II. - Le présent article s'applique également aux cessions antérieures à la publication de la présente loi.
ARTICLE 52. - (Transfert de propriété de divers barrages de l'Etat au département du Haut-Rhin).
La propriété des barrages d'Alfeld, de l'Altenweiher, du Ballon, de la Lauch, du Forlet, de Soultzeren et du Schiessrothried, ainsi que leurs annexes, est transférée par l'Etat au département du Haut-Rhin à titre gratuit et après remise en état de l'art. Ce transfert sera constaté, le moment venu, par un acte administratif publié au livre foncier.
ARTICLE 53. - (Remise des créances d'aide publique au développement en faveur des Etats d'Amérique centrale touchés par le cyclone Mitch).
ARTICLE 54. - (Revalorisation des majorations légales applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers).
I. - Les taux de majoration fixés à l'article 2 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, tels qu'ils résultent de la loi de finances pour 1999, sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers.
II. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1997 est remplacée par celle du 1er janvier 1998.
III. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1998.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1998 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée peuvent être intentées pendant un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
ARTICLE 55. - (Garantie de l'Etat pour le plan de soutien financier international en faveur du Brésil).
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
ETAT A (Art. 2 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1998
I / Budget général
II / Budgets annexes
III / Comptes d'affectation spéciale
IV / Comptes de prêts
V / Comptes d'avances du Trésor
ETAT B (Art. 3 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils
ETAT C (Art. 4 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 1998.