La directive européenne 92-50 relative aux marchés de services dispose, dans son article 11, que la procédure négociée n'est envisageable que pour les marchés dont les spécifications peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre.
La DG XV de la Commission de Bruxelles estime que cette disposition doit être interprétée avec prudence, et ne concernerait en réalité que les « montages particuliers et complexes ».
Dans une réponse à Jacques Kossowski, député des Hauts-de-Seine (voir le cahier « textes officiels » de ce numéro), le ministre délégué aux affaires européennes, Pierre Moscovici, estime que la complexité de la rédaction d'un contrat d'assurance répond à cette condition.
Cela a donc amené le Gouvernement à prévoir le recours de principe à la procédure négociée (nouvel article 104.I.8° du Code des marchés, institué par le décret de transposition 98-111 du 27 février 1998) pour la passation de leurs marchés d'assurance par les collectivités publiques.